Obrazy na stronie
PDF
ePub

ASSEMBLEE NATIONALE

PERMANENTE.

Séance du 12 juin 1790.

[ocr errors]

APRÈS la lecture du procès-verbal de la der niere seance, par M. l'abbé Royer, & de celui de jeudi par M. de Jessé, M. Fermont a proposé, au nom de la députation de Bretagne, & fait adopter le décret suivant, pour assurer la comptabilité & le service dans les cinq départe mens substitués à cette province.

DÉCRET.

<< L'assemblée nationale, sur le rapport fait au nom du comité des finances de l'interdiction prononcée contre le sieur Beaugeard, ancien trésorier de la province de Bretagne, & de la soumission des sieurs Beaugeard & le Douarain fils & gendre dudit sieur Beaugeard, de faire parachever les exercices, & remplir les fonctions, du trésorier aux mêmes charges & conditions;

Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir à ce que la comptabilité & l'administration relatives aux impositions de cette province ne soient pas interrompues jusqu'à ce que le nouvel ordre, qui doit être déterminé pour mil sept cent quatre vingt onze, ait lieu ait lieu, a décrété :

ART. I. Le sieur Guyard, présenté par les sieurs Beaugeard fils & le Douarain, est autorisé à remplir, sous leur cautionnement & surveil lance, les fonctions du trésorier, en se confor mant aux conditions suivantes :

Tome XII. N°. 19.

T

H. Les commissaires intermédiaires de Rennes nommeront un inspecteur pour veiller à la manutention des deniers, à leur emploi & à l'établissement des comptes.

III. Il sera établi un coffre à trois clefs : l'une sera remise à l'inspecteur, l'autre au sieur Guyard, & la troiseme restera au fils ou à l'un des gendres du sieur Beaugeard. Toutes les sommes que l'on recevra seront versées dans ladite caisse, & n'en pourront être tirées que par le concours des porteurs des clefs.

IV. Il sera, du jour de la nouvelle administration, établi de nouveaux registres qui seront chiffrés & numérotés par l'inspecteur.

V. Les registres & pieces de comptabilité seront constatés par le fils, les gendres, & les cautions du sieur Beaugeard, ou par leurs fondés de procuration spéciale, par l'inspecteur & par le sieur Guyard.

VI. Le fils & les gendres du sieur Beaugeard & ses cautions feront procéder sans délai à la reddition des comptes de sa gestion; ils seront reçus & arrêtés par les commissaires des cinq départemens de Bretagne.

VII. Chaque mois il sera fait & signé par les trois porteurs de clefs un état de la recette & de la dépense cet état sera envoyé aux commissaires intermédiaires de Rennes, & un double en sera remis au ministre des finances.

VIII. Il sera pareillement, chaque mois, fait un apperçu du travail sur les comptes de l'ancienne gestion, pour être aussi envoyé aux commissaires intermédiaires de Rennes, & être remis au ministre des finances. >

[ocr errors]

M. de Liancourt a dit que les comités des recherches, des rapports & de mendicité avoient examiné la lettre que l'assemblée reçut hier du, premier ministre. Elle porte que l'article 3 du décret rendu sur la mendicité promettant du travail à tous ceux qui se présenteront pourroit attirer une foule d'indigens dans Paris : elle ajoute que l'atelier de filature, s'il étoit le seul qu'on pût ouvrir, fourniroit bientôt des matieres au dessus de la consommation. Sur cette lettre, l'avis des comités est que l'intention de l'assemblée, étant d'éloigner les mendians de Paris, & de faire cesser la mendicité dans cette ville, le pou voir exécutif, doit agir en conséquence. Quant aux ateliers de filature, s'il y a des travaux plus utiles, l'administration doit y occuper les mendians. En conséquence, M. le rapporteur a pro posé, & l'assemblée a ordonné que son prési dent écrira au premier ministre qu'elle lui laisse le soin de prendre les mesures d'exécution les plus conformes à l'esprit de son décret du 30 mai dernier, & sur-tout d'accélérer la sortie des mendians étrangers hors du royaume.

M. Target a informé l'assemblée que son décret relatif à la garde nationale de Sedan y avoit produit les plus heureux effets; que les habitans s'y étoient conformés & ne faisoient plus qu'une famille de freres. Il a ajouté que ajouté que la ville de Caen avoit besoin d'un pareil décret, à cause d'une milice bourgeoise qui s'y est conservée. Cette ville a déjà adopté un réglement auquel le comité de constitution n'a eu que quelques additions à faire pour le rendre conforme au décret de Sedan. Il a proposé un projet de décret que

[ocr errors]

l'assemblée a rendu général sur les observations de plusieurs membres, qui ont représenté que la Rochelle & d'autres villes étoient dans le même cas.

DECRET.

L'assemblée nationale décrete

1°. Que dans le courant du mois qui suivra la publication du présent décret, tous les citoyens actifs des villes, bourgs & autres lieux du royaume, qui voudront conserver l'exercice des droits attachés à cette qualité, seront tenus d'inscrire leurs noms chacun dans la section de la ville où ils seront domiciliés, ou à l'hôtel commun, sur un registre qui y sera ouvert à cet effet pour le setvice de gardes nationales.

2. Les enfans des citoyens actifs, âgés de 18 ans, s'inscriront pareillement sur le même registre, faute de quoi, ils ne pourront ni porter les armes, ni être employés même en remplacement de service."

3. Les citoyens actifs qui, à raison de la nature de leur état, ou à cause de leur âge & inrmités ou autres empêchemens, ne pouvant ervir en personne, devront se faire remplacer, ne pourront être remplacés que par ceux des citoyens actifs & de leurs enfans, qui seront inscrits sur ces registres en qualité de gardes nationales.

[ocr errors]

4 Aucun citoyen ne pourra porter les armes, s'il n'est inscrit de la maniere qui vient d'être réglée; en consequence, tous corps particuliers de milice bourgeoise, d'arquebusiers ou autres, sous quelque denomination que ce soit, seront tenus de s'incorporer dans la garde nationale sous l'uniforme de la nation, sous les mêmes

drapeaux, le même régime, les mêmes officiers, le même état-major; tout uniforme différent toute cocarde autre que la cocarde nationale, demeurent réformés aux termes de la proclamation du roi. Les drapeaux des anciens corps & compagnies seront déposés à la voûte de l'église principale pour y demeurer consacrés, à l'union, à la concorde, à la paix. »

D'après l'avis du comité des finances, la ville de Vezelay a été autorisée à employer en travaux de charité deux mille livres qu'elle a dans ses coffres. Velay, district de Gray, département de Haute-Saône, a obtenu la même somme sur ses bois de réserve,

M. Malouet, au nom du comité de marine & des finances, a rendu comte des frais qu'exige l'armement actuel des 14 vaisseaux de ligne, 14 fréga tes & corvettes, & 14 bâtimens de moindre randeur. L'état du ministre, a-t-il dit, ne présente que des résultats. Vos comités les ont vérifiés. Dix mille hommes composeront l'armement. La dépense en a été calculée & réduite par mois. Vient d'abord l'article des voiles, agrès & apparaux.

Le doublage des vaisseaux en cuivre ne dure que trois ans ; on en a pris le trente-sixieme.

La dépense d'un vaisseau de 110 canons est de 807 mille livres par année, de six vaisseaux de 74, 3 millions 200 mille livres; enfin la dépense de l'armement sera de 13 millions 200 mille livres par année. En conséquence, M. le rappor teur a proposé de décréter que pour le premier mois il sera fait un fonds de deux millions & successivement d'un million pour chaque mois.

M. Bouche est convenu qu'il étoit urgent de

« PoprzedniaDalej »