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Enfin, sur la suite du même rapport des finances, l'assemblée a rendu les décrets suivans.:

Décret. « 1°. A compter du premier janvier prochain, les dépenses de police de la ville de Paris, celles de son guet & garde, celles de son pavé seront retranchées du compte du trésor public, & resteront à la charge de la municipalité.

20. Lés pensions accordées aux officiers & soldats de la garde de Paris, seront renvoyées à l'examen du comité des pensions.

3. L'organisation de la maréchaussée de l'Isle de France est renvoyée au comité militaire. »

A la fin de la séance, un député de Marseille a donné connoissance d'une dépêche reçue cette nuit, & apportée par un courier extraordinaire: Elle annonce que les officiers municipaux de Marseille ont reçu, le premier de ce mois, le le décret de l'assemblée nationale. Aussi-tôt ils se sont assemblés en conseil, se sont revêtus de leurs écharpes, ont pris leurs trompettes ordinaires, & ont fait publier ce décret en leur présence dans les places publiques & sur les forts. Par-tout il a été reçu avec une vive alégresse, & on a fait des protestations d'obéissance, à tous les décrets revêtus des formes constitutionelles. La plus grande partie des ouvriers occupés aux démolitions n'avoit pas attendu, pour se retirer, la publication des officiers municipaux sur les forts. Ces détails sont extraits du procès-verbal reçu en même tems. L'assemblée à renvoyé ces pieces au comité des rapports.

Un membre de l'assemblée a demandé au député de Marseille si les démolitions faites étoient considérables : il a répondu qu'il n'y

-avoit d'abattu que le côté du donjon qui menaçoit la ville.

M. le président a annoncé qu'il falloit se retirer dans les bureaux pour procéder à l'élection d'un président, & a levé la séance à deux heures & demie.

Instruction pour l'exécution du décret de l'assemblée nationale, du 14 mai 1790, sur la vente

des domaines nationaux.

Les dispositions de la loi sont renfermées sous trois titres différens :

Le premier autorise toutes les municipalités du royaume à acquérir des domaines nationaux jusqu'à concurrence d'une somme de 400 millions regle des formalités & les conditions qu'elles auront à remplir, & fixe les profits qu'elles doivent retirer de leurs acquisitions.

Le second assure à chaque municipalité une préférence sur les biens situés dans l'étendue de son territoire, lui permet de se faire subroger à la municipalité qui les auroit précédemment ac<quis, & détermine les conditions, les formes & les avantages de la subrogation.

Le troisieme oblige les municipalités à revendre aussi-tôt qu'il leur sera fait des offres égales au prix de l'estimation, & regle les termes & les facilités qui seront accordés aux acquéreurs parti

culiers.

L'analyse & le développement des dispositions de la loi en faciliteront l'intelligence, & préviendront les difficultés que son exécution pourroit faire naître.

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Titre I. Des ventes aux municipalités.

Il faut distinguer, dans les quatorze articles du premier titre, huit principaux objets :

1. Les opérations antérieures aux ventes.
2. La fixation du prix.

3. Ce qui formera le titre translatif de priété en faveur des municipalités.

pro-

4. La maniere dont le paiement doit s'effec

tuer.

5. Les précautions prises pour assurer l'acquittement exact de toutes les obligations des municipalités, même pendant leur jouissance intermédiaire, jusqu'à l'époque des reventes.

6. Les profits accordés aux municipalités, & la maniere dont il leur en sera fait raison.

7. Les obligations qui leur sont imposées.

8. Enfin, quelques dispositions qui ne tiennent qu'indirectement à l'esprit général de la loi. Le premier & le second objet sont réglés par les articles 1, 3 & 4.

Les municipalités convoqueront le conseilgénéral de leur commune pour en connoître le vœu sur l'acquisition des domaines nationaux. Si l'acquisition est résolue par le conseil-général, sans une désignation expresse des objets, la municipalité s'occupera incessamment d'en arrêter le choix, & d'en faire l'indication.

La connoissance des baux de ces biens lui sera fournié à sa premiere réquisition, soit par les municipalités qui en auront dressé l'inventaire, soit par tous autres dépositaires publics ou particuliers, & même par les fermiers & locataires.

La municipalité désignera par sa demande les biens qu'elle aura choisis, & conformera ses offres aux dispositions du décret & au modele annexé à la présente instruction, decla

Il faudra distinguer soigneusement les biens des trois premieres classes, de ceux de la qua

trieme.

Point de difficulté lorsque les baux ne renfermeront que des biens de la premiere classe. La municipalité offrira vingt-deux fois le montant de la redevance annuelle.

soit

Les impositions dues, à raison de la propriété, que l'usufruitier les supporte ou que le fermier les paie à sa décharge, seront déduites pour déterminer le montant du revenu net, & fixer celui du capital.

Lorsque les baux renfermeront des biens de la premiere, des deuxieme & troisieme classes, s'il est possible de distinguer avec précision les portions de redevance appliques aux uns & aux autres, les municipalités pourront offrir vingtdeux fois le montant de la redevance des biens de la premiere classe, vingt fois le montant de celle des biens de la deuxieme, & quinze fois le montant de celle des biens de la troisieme.

Lorsqu'une distinction précise ne sera pas possible, & toutes les fois que les biens demandés seront de la quatrieme classe ou confondus avec des biens des trois dernieres, il sera indispensable de procéder à une estimation ou ventilation.

La ventilation sera également nécessairejà l'égard des biens de la premiere classe qui sont affermés confusément avec les dimes ou des droits féodaux supprimés, dont le fermage n'est pas déter miné par les baux.

Les experts seront nommés, l'un par la municipalité, l'autre par l'assemblée ou le directoire. du district, & le tiers-expert, en cas de partage, le département ou son directoire..

par

Les départemens & directoires sont spécialement autorisés à faire ces nominations, & chargés d'entretenir une correspondance exacte avec le comité de l'assemblée nationale.

Toutes personnes pourront être admises aux fonctions d'experts, il suffira qu'elles en aient été jugées capables, & choisies par les parties intéressées.

Lorsque la demande d'une municipalité donnera lieu à une estimation ou ventilation, elle désignera, par sa demande même, l'expert qu'elle voudra choisir.

Quant à la commune de Paris, dont la municipalité n'est pas formée, les experts seront nommés, l'un par les commissaires actuels de la commune; l'autre, par ceux de l'assemblée nationale, qui, relativement aux biens situés hors du département de Paris, chargeront de ces nominations les districts des lieux ou leur directoire. S'il est besoin d'un tiers-expert, le comité le nommera, pour les biens situés dans le départe→ ment de Paris ; &, pour les autres, il le fera nommer par les assemblées ou directoires de départemens.

Les experts donneront, dans leurs rapports, une connoissance exacte, claire & précise des objets demandés & du produit annuel; mais ils s'abstiendront des détails qui ne serviroient qu'à multiplier les frais.

Les experts estimeront, par

des rapports

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