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d'en justifier par-devant les directoires de district & de département.

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sur les

L'assemblée nationale décrete pareillement que l'administration des domaines fera verser dans les caisses des receveurs des districts demandes qui lui en seront faites par les directoires des départemens, les sommes provenues des ventes de bois des communautés qui sont actuellement en sa possession; lesquelles sommes ne seront employées par les municipalités, que d'après la destination qui en sera faite par lesdits' directoires de département, de l'avis du directoire du district, précédé de la délibération du conseil général des municipalités. ».

M. de Rostaing, au nom du comité militaire, a proposé la répartition suivante des 32 deniers accordés aux troupes de terre; elle a été décrétée comme suit:

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eleroin DÉCRET.

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<< L'assemblée nationale considérant qu'il importe que le soldat sache de quelle maniere il. doit jouir de l'augmentation de paie qui lui a été accordée par le décret du 28 février dernier, a décrété que les 32 deniers d'augmentation seront répartis ainsi qu'il suit: 1°. Un sou quatre deniers au prêt; 29. six deniers dans la poche, dont la distribution se fera, comme le prêt, tous les cinq jours; 3°. dix deniers au linge &: chaussure »

M. Anson a proposé, au nom du comité des finances, & fait adopter le décret suivant:

DÉCRET.

L'assemblée nationale a décrété & décrete qu'à compter du jour de la publication du présent décret, tout le territoire que renferme la ligne de l'enceinte des murs de Paris, sera soumis aux droits d'entrée dans cette ville, & réciproquement le territoire qui étoit antérieurement sujet à ces droits, & qui se trouve placé hors de l'enceinte, des murs de Paris, sera soumis au régime des impositions ou perceptions établies dans la banlieue, dont il fera désormais partie.

Décrete en outre que la municipalité de Paris veillera à l'exécution des réglemens précédemmént rendus sur la distance à observer entre les bâtimens & les murs, & sur tous les objets relatifs à la sureté de la perception. >>

Un autre membre du comité des finances a exposé que dans la paroisse de Condom, département de l'Eure, les ci-devant privilégiés refusent de payer la portion de taille qui leur compete, sous le nom de taille de propriété. L'assemblée a adopté son projet de décret en ces

termes :

DÉCRET. S

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, considérant que rien n'est plus urgent que la confection des rôles & le recouvrement des impositions qu'il est nécessaire que les difficultés élevées par quelques-uns des ci-devant privilégiés, tant sur la cotte que sur la qualité de l'impôt auquel ils ont

été imposés au rôle de la communauté où sont situés leurs biens, soient terminées par le département, a décrété & décrete ce qui suit:

ART. I. Les rôles qui auront été faits par les officiers municipaux du département de l'Eure dans les formes ordinaires & suivies jusqu'à présent, seront provisoirement exécutés, & il sera sursis à toute action & à l'exécution des jugemens en matiere d'impositions: directes, s'il en avoit été rendu jusqu'à la formation dudit département.

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ART. II. Les contribuables qui se croiront fondés à obtenir, soit la décharge ou une modération sur leur cotte d'imposition, se pourvoiront par simples mémoires devant l'assemblée administrative du département, laquelle connoîtra provisoirement, & jusqu'à ce quil en soit autrement ordonné par l'assemblée nationale, de tou tes les difficultés qui pourront s'élever en matiere d'imposition directe. -ART. III. Les jugemens & décisions de l'assemblée de département seront rendus sans frais, sur papier libre, & il en sera tenu registre. >>

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M. Dupont, membre du comité de mendicité, a dit: Par le décret que vous avez rendu provisoirement le 30 mai dernier, relativement à la mendicité, vous avez arrêté que votre comité vous présenteroit un projet de réglement pour les maisons où doivent être détenus les mendians qui ne se conformeroient pas aux dispositions de Ice décret, le comité a pensé qu'il devoit vous soumettre aujourd'hui quelques articles généraux & provisoires; en conséquence il a l'honneur 3 de vous proposer ceux qui suivent.

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<< I. La déclaration faite en vertu de l'art. 6 du décret du 30 mai, par un mendiant arrêté, restera déposée entre les mains des officiers munici paux, & copie de cette déclaration jointe au mandement de la municipalité, sera remise aux agens chargés de diriger les maisons où le mendiant sera détenu; il en sera aussi remis au mendiant une copie en papier libre & sans frais.

II. La municipalité du lieu de détention du mendiant adressera copie de la déclaration cidessus mentionnée aux officiers municipaux de son domicile, pour obtenir d'eux & des personnes désignées dans ladite déclaration, des rensei gnemens sur celui qui aura été arrêté.

III. Les réglemens qui regardent la nourriture & l'emploi du prix du mendiant, seront remis à la décision des départemens. »

Le surplus du présent décret a été remis au réglement général qui sera fait sur la mendicité. M. Lebrun a continué le rapport du comité des finances sur toutes les parties de la dépense publique, & il a proposé, sur les cours supérieures & jurisdictions diverses, le décret suivant, qui a été adopté.

DÉCRE T.

L'assemblée nationale a décrété & décrete ce qui suit :

<< Toutes les dépenses des cours supérieures & jurisdictions diverses connues sous le nom de gages du conseil, de supplémens de gages traitemens, gratifications, pensions attachées à

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certaines places, attributions particulieres, indemnités, menues nécessités, chauffages, frais, de bureaux, frais de logement, frais de concierges, francs-salés, seront retranchés de la dépense publique, à compter du jour où le nouvel ordre judiciaire sera établi. »

Le même rapporteur a ensuite proposé un autre projet de décret sur les acquits-patens, que l'assemblée a adopté dans les termes suivans:

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Décret. « L'assemblée nationale a décrété & décrete que les acquits-patens seront supprimés, & qu'il sera statué, d'après le rapport du comité des pensions, sur ceux qui ont été ci-devant accordés. »

Il a ensuite passé aux gages & traitemens qu'il a classé dans les divisions suivantes : la premiere, sous le nom de dette publique, a été renvoyée.

¡Passant ensuite à la seconde division relative à l'exploitation de fermes ou régies, l'assemblée a reporté cet objet aux fermes ou régies respecti

yement.

Quant à la troisieme division, relative aux dons & gratifications, l'assemblée a décrété que cet article seroit supprimé.

L'article relatif aux pensions a été renvoyé au comité des pensions.

Celui relatif au commerce, renvoyé au comité de commerce.

L'objet contenu dans la sixieme division a été renvoyé à la liste civile.

L'assemblée a supprimé la septieme division relative à la police des villes.

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