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sera dressé procès-verbal à la diligence du procureur de la commune, de la réquisition faite aux curés, vicaires & desservans, & de leur refus.

Il est défendu à tous citoyens actifs de porter aucune espece d'armes ni bâtons dans les assemblées primaires ou électorales. Il est enjoint aux maires & officiers municipaux d'y veiller, tant en empêchant les citoyens de partir armés pour le chef-lieu de canton, qu'en obligeant, à l'arrivée dans le chef-lieu, les citoyens actifs des différentes paroisses de déposer les armes qu'ils pourroient avoir, & leurs bâtons, avant d'entrer dans l'assemblée.

Il est expressément défendu de porter aucune espece d'armes dans les églises, dans les foires, marchés & autres lieux de rassemblement préjudice des gardes chargées du maintien de la police.

VI. Tout citoyen qui, dans une assemblée primaire ou électorale, se portera à quelque violence, fera quelques menaces, engagera à quelqu'acte de révolte, excluera ou préposera d'exclure de l'assemblée quelque citoyen reconnu pour citoyen actif, sous le prétexte de son état, de sa profession, & sous tout autre prétexte, sera jugé à l'instant, par l'assemblée même, condamné à se retirer, & privé de son droit de suffrage. Les honnêtes gens & les amis de la constitution sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent article.

VII. Les officiers municipaux, tant du cheflieu que des paroisses, dont les habitans composeront les assemblées primaires se concerteront ensemble pour avoir une force suffisante à l'effet

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de maintenir la tranquillité publique, & l'exécution des articles ci-desus dans le lieu des assemblées, sans néanmoins qu'aucun homme armé puisse entrer dans ces assemblées, si ce n'est dans les cas prévus par le décret du 28 mai dernier.

VIII. Tous les citoyens, quelque soit leur état & profession, les laboureurs, fermiers & métayers, les commerçans & marchands de grains & subsistances, toutes propriétés & toutes possession actuelles sont placés sous la sauve-garde & protection de la loi, de la constitution,, du roi, & de l'assemblée nationale sans préjudice, soit des actions que chacun pourra porter devant les tribunaux, soit des précautions que les corps municipaux, ou administratifs, prendront pour assurer d'une maniere paisible la subsistance du peuple. Tous ceux qui contreviendront au présent article seront reconnus & dénoncés par les honnêtes gens comme ennemis de la constitution & des travaux de l'assemblée nationale, de la nation & du roi.

- IX. Ceux qui se permettroient des excès ou outrages à l'égard des officiers municipaux, les administrateurs de département & de district, & des juges, seront rayés du tableau civique, déclarés incapables, & privés de tout exercice des droits de citoyen actif, en punition d'en avoir violé les devoirs.

X. Quant à ceux qui auront commis ou com→ mettront des voies de fait & des violences, soit contre les propriétés & possessions actuelles soit contre les personnes, & particuliérement quant aux chefs des émeutes, & sur-tout aux auteurs & instigateurs de pareils attentats, ils se

ront arrêtés constitués prisonniers, & punis selon toute la rigueur des loix, sans préjudice de l'exécution de la loi martiale, dans les cas où elle doit avoir lieu, suivant le décret du 21 octo bre dernier.

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XI. Tous les citoyens de chaque commune qui auront pu empêcher les dommages causés par ces violences, en demeureront responsables aux termes de l'article 5 du décret du 26 février dernier.

XII. Les gardes nationales, qui ne sont que les citoyens actifs eux-mêmes, & leurs enfans, armés pour la défense de la loi; les troupes réglées, les maréchaussées, déféreront sans délai à toutes réquisitions qui leur seront faites par les corps administratifs & municipaux, pour le maintien de la tranquillité & du respect pour les décrets de l'assemblée nationale. Elles veille→ ront particuliérement sur le bon ordre dans les assemblées qu'il est d'usage de former en divers lieux pour célébrer la fête de chaque paroisse ou pour louer les domestiques de campagne.

XIII. Le président de l'assemblée se retirera dans le jour par-devers le roi, pour le supplier de faire passer dans les départemens du Cher de la Nievre, de l'Allier & de la Correze, des forces suffisantes pour assurer le repos public & l'exécution des décrets.

XIV. La connoissance & le jugement en dernier ressort des crimes & attentats commis dans les émeutes & attroupemens qui ont eu lieu, à compter du premier mai dernier, ou qui auroient lieu à l'avenir dans lesdits quatre départemens, sont attribués respectivement aux sieges prési

diaux, bailliages & sénéchaussées de Bourges, Saint-Pierre-le-Moutier, Moulins & Limoges, Il leur est enjoint de rechercher principalement, & de punir, suivant toute la rigueur des loix, les chefs des émotions populaires, les auteurs, fauteurs & instigateurs des troubles, & de faire sans retardation de jugement, parvenir à l'assem→ blée nationale tous les renseignemens, instructions & preuves qu'ils auront pu se procurer par la voie de la procédure.

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Le présent décret sera porté sur le champ à l'acceptation & à la sanction du roi, qui sera supplié de prendre les mesures les plus promptes pour le faire parvenir, publier & exécuter dans tous les tribunaux & toutes les municipalités du royaume ; & spécialement aux présidiaux, bailliages & sénéchaussées ainsi qu'aux villes bourgs & communautés des quatre départemens mentionnés au présent décret. »

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M. Bouche a observé, sur l'article 4, que l'expérience prouve que la privation des droits de citoyen actif est insuffisante vis-à-vis de plusieurs ecclésiastiques; mais que la crainte de perdre de l'argent sera plus active : en conséquence, il demandé que ceux des curés qui se refusent à la publication des décrets, fussent en outre privés du salaire attaché à leur bénéfice ; & que la même peine s'étendît à tout évêque, prêtre, Feligieux ou ex-religieux qui se montrera fanatique ou ennemi de la constitution.

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Il lui a été répondu que plusieurs curés ne sont pas si coupables qu'ils le paroissent. Il y a des dioceses où on leur a défendu, sous les peines canoniques, de publier les décrets. Ici les peu

ples de campagne les ont reçus tranquillement,' lorsqu'ils leur étoient favorables; dès qu'ils ont cru appercevoir le contraire dans quelques autres décrets, ils n'ont plus voulu en entendre parler là, on a attribué à la lecture des décrets : la grêle qui désoloit la paroisse. Enfin l'amendement de M. Prieur sur cet article a paru suffisant, & a été adopté : Il porte que les curés liront les décrets à la réquisition des municipalités des lieux. En cas de refus, elles en dresseront procès-verbal qu'elles enverront sur le champ au procureur de la commune, pour constater le délit.

L'assemblée a passé ensuite à l'ordre du jour. M. Lanjuinais, membre du comité ecclésiastique, a dit que le comité s'étoit assemblé hier pour examiner, de concert avec M. Fréteau, sa propostion de supprimer les siéges archi-épiscopaux. Nous avons consulté, a-t-il continué, plusieurs autorités respectables, & nous avons trouvé que dans les églises d'Afrique la suprématie sur les autres évêques avoit été attachée au plus ancien évêque. Un pareil exemple nous a déterminés d'autant plus que cette forme paroît mieux convenir à notre état actuel. Nous avons, en conséquence, donné une nouvelle rédaction aux pre-、 miers articles du projet de décret que nous vous proposons. Il en a fait lecture.

L'article premier a été adopté comme suit :

Décret sur la constitution ecclésiastique.

ART. I. Chaque département formera un seul diocese ; & chaque diocese aura la même

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