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M. Chabroud a fait lecture des procès-verbaux des deux dernieres séances.

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Sur la motion de M. Landine, appuyée par M. Vernier, au nom du comité des finances la ville de Montbrison a été autorisée à emprunter 8,000 liv. pour les employer à acheter des grains..

Un député de Toulouse a donné communication d'une délibération de la municipalité de cette ville, dont les principales dispositions sont d'offrir un asyle à ceux des citoyens de Montauban qui ne se croiroient pas en sureté dans leur ville; d'ordonner de porter la cocarde notionale, de requérir le général de la garde nationale de former un détachement qui puisse partir & se réunir incessamment à l'armée bordeloise à Moissac. L'assemblée a chargé son président d'écrire une lettre de satisfaction à cette municipalité.

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M. Gossin a exposé, au nom du comité de constitution; que les électeurs du département de Seine-&-Marne se sont réunis à Melun déjà chef-lieu de district, pour y tenir leur premiere session, en vertu d'un décret provisoire & pour décider si cette ville resteroit en outre le chef-lieu du département. Au lieu de se renfermer dans les bornes du décret, ces électeurs ont arrêté préalablement que la ville qu'ils choisiroient pour être le chef-lieu du département, ne pourroit être en même tems chef - lieu de district. La ville de Melun a protesté. Les électeurs ont ensuite décidé que cette ville seroit le

chef-lieu du département. En effet, la commo-. dité des routes & des communications qui y aboutissent, prouvent assez que c'est l'intérêt général du département. Votre comité vous propose donc de confirmer ce choix, sans priver cette ville d'être en outre le chef-lieu de son district, puisque les électeurs n'ont pas le droit d'annuler ainsi vos décrets.

En conséquence, malgré les réclamations d'un député du pays, qui prétendoit que Melun n'avoit été choisi que conditionnellement pour être le chef-lieu du département, l'assemblée a décrété que cette ville réuniroit les deux assemblées.

Un membre du comité des rapports a exposé que la tranquillité de la ville de Sedan est prête à être troublée par la rivalité qui existe entre la garde nationale, l'ancienne milice bourgeoise & deux corps d'arquebusiers, dont la plupart des membres ont refusé de s'incorporer dans la garde nationale. En conséquence, pour prévenir les effets de cette division, l'assemblée a rendu le décret suivant :

DÉCRET.

<< L'assemblée nationale décrete qu'en attendant l'organisation des gardes nationales, l'ancienne. milice bourgeoise ne sera admise à aucun service, qu'autant qu'elle s'incorporera dans les gardes nationales, qui ne doivent admettre que des citoyens actifs, ou des fils de citoyens actifs; que les drapeaux de l'ancienne milice bourgeoise seront déposés avec les honneurs militaires dans l'église paroissiale, & qu'il sera sursis à tout

tirage de prix, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ».

M. de Liancourt, après avoir rendu compte des motifs du projet de décret sur les mendians qu'il présentoit au nom des trois comités, a dit que quelques soins que se fussent donné les districts de la capitale pour s'assurer du nombre des mendians, ils n'avoient pu y parvenir, parce que ces mendians cu passans se retirent dans les carrieres & dans les bois voisins de Paris; que ce qu'il y avoit de certain, c'est qu'il y en avoit beaucoup d'étrangers parmi eux: a proposé un projet de décret, en annonçant qu'il s'étoit concerté avec le premier ministre des finances, avec M. de la Milliere, chef des travaux publics, & avec la municipalité de Paris. Ce projet a été décrété sur le champ à la satisfaction générale. Décret rendu par l'assemblée nationale, le 30 mai 1790, sur le rapport des comités des recherches, des rapports & de la mendicité.

L'assemblée nationale informée qu'un grand nombre de mendians étrangers au royaume abondent de toute part dans Paris, y enlevent journellement les secours destinés aux pauvres de la capitale & du royaume, & y propagent avec danger l'exemple de la mendicité, qu'elle se propose d'éteindre entiérement a décrété & decrete ce qui suit:

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1. Indépendamment des atteliers déjà ouverts dans Paris, & dans les environs, il en sera ouverts encore dans la ville & dans le royaume, soit en travaux de terre pour les hommes, soit en filature pour les femmes & enfans où seront réu

nis tous les pauvres domiciliés dans Paris ou étrangers à la ville de Paris, mais françois.

2o. Tous les mendians & gens sans aveu étrangers au royaume, non domicilés à Paris depuis un an, seront tenus de demander des passe-ports où sera indiquée la route qu'ils devront suivre pour sortir du royaume.

3o. Tout mendiant né dans le royaume, mais non domiciliés à Paris depuis six mois & qui ne voudra pas prendre d'ouvrage, sera tenu de demander un passe-port où sera indiquée la route qu'il devra suivre pour se rendre à sa municipalité. 4. Huit jours après la proclamation du présent décret tous les pauvres valides trouvés mendians dans Paris ou dans les départemens voisins, seront conduits dans les maisons. destinés à les recevoir, à différente distance de la capitale, pour delà, sur les renseignemens que donneront leurs différentes déclarations, être renvoyés hors du royaume s'ils sont étrangers, ou s'ils sont du royaume dans leur département respectif après leur formation, le tout sous des passeports qui leur seront donnés.

Il sera incessamment présenté à l'assemblée un réglement provisoire pour le meilleur régime & la meilleure police de ces maisons où le bien être des détenus dépendra particuliérement de leur travail.

5o. Il sera en conséquence accordé à chaque département une somme de 30,000 livres pour être employée aux travaux utiles.

6°. La déclaration à laquelle seront soumis les mendians conduits dans ces maisons, sera faite au maire ou autre officier municipal en présence de deux notables.

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7. Il sera accordé trois sols par lieue à tout individu porteur d'un passe-port.

Ce secours sera donné par la municipalité successivement de dix lieues en dix lieues.

Le passe-port sera visé par l'officier municipal auquel il sera présenté, & la somme qui aura été délivrée y sera relatée.

8.Tout hom ne qui,muni d'un passe-port, s'écartera de la route qu'il doit tenir, ou séjournera dans les lieux de son passage, sera arrêté par les gardes nationales des municipalités ou par les cavaliers de maréchaussé des départemens, & conduits dans les lieux de dépôts les plus prochains. Ceux-ci rendront compte sur le champ aux officiers municipaux des lieux où ces hommes auront été arrêtés ou conduits.

9. Les municipalités des départemens voisins des frontieres seront tenus de prendre les mesures & les moyens ci-dessus enoncés pour renvoyer hors du royaume les mendians étrangers, gens sans aveu, qui s'y seroient introduits ou qui tenteroient de s'y introduire.

10. Les mendians malades, hors d'état de travailler, seront conduits dans les hôpitaux les plus prochains pour y être traités, & ensuite renvoyés, après leur guérison, dans leurs municipalités, munis de passe-ports convenables.

11. Les mendians infirmes, les femmes & enfans hors d'état de travailler, conduits dans ces hôpitaux & ces maisons de secours, seront traités pendant leur séjour avec tous les soins dus à l humanité souffrante.

12°. A la tête des passe-ports délivrés, soit pour Tinterieur du royaume, soit pour les pays étrangers, seront imprimés les articles du pré

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