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pierres, même dans l'instant où les excès les ont forcés de publier la loi martiale; l'assemblée nationale approuvant la conduite de la municipalité de Tours, lui recommande de continuer à prendre les mesures les plus actives pour assurer à ceux qui approvisionnent les marchés aux grains, liberté, sureté & protection; au surplus, en persistant dans ses décrets rendus les 29 août 18 septembre & 5 octobre dernier, relatifs à la libre circulation des grains dans le royaume, elle dé crete que le roi sera supplié de défendre à toutes personnes d'exiger que le prix des grains soit taxé, à peine par les contrevenans d'être poursuivis & punis suivant la rigueur des loix, & de faire donner des ordres pour que les auteurs & instigateurs de l'émeute dont il s'agit, soient poursuivis. >>

M. le prince Henri de Salm s'est présenté à la tête d'une députation du bataillon des JacobinsSaint-Dominique. Son discours, alliant l'amour de la liberté à la soumission aux décrets de l'assemblée nationale, a excité de vifs applaudissemens, & sera inséré au procès-verbal.

M. le curé de Saint-Roch a présenté les six nouvelles épouses, mariées à l'aide d'une dot de mille livres pour chacune. C'est une fondation faite par un anonyme en faveur des six filles d'artisans les plus vertueuses de cette paroisse. Elles sont venues offrir 300 liv. en don patriotique ou le vingtieme de leur dot. Ce noble dévouement à la patrie, a trouvé dans l'assemblée les applaudissemens qu'il mérite. Les noms de ces généreuses citoyennes seront inscrits au procèsverbal.

M. le garde des sceaux a envoyé à l'assemblée copie d'une lettre que lui a adressée M. de Montmorin. Cette lettre porte que si le roi relâchoit, huit jours après la sanction du décret, les deux Fribourgeois détenus aux galeres de Brest, comme le porte l'article deux du décret de l'assemblée nationale du 20 de ce mois, sa majesté trahiroit la confiance que le canton de Fribourg a eu en elle. Le ministre apprenant que ce décret a été sanctionné, voudroit que l'assemblée l'autorisât à rendre ces deux Fribourgeois à leur souverain. L'assemblée sur cette demande a décrété qu'elle passeroit à lordre du jour.

M. Giraud a rendu compte, au nom du comité des rapports, de l'affaire de M. de Martinet, lieutenant-colonel du régiment de Beauce, en garnison à Brest, gardé à vue dans son appartement par quatre bas-officiers de son régiment, d'après les ordres de la municipalité de cette ville. Il est résulté de la lecture des pieces, 1°. que M. de Martinet, dans une lettre écrite à un capitaine du régiment en détachement à Saint-Paul-de-Léon, a avancé un fait faux & calomnieux en disant que les régimens de Normandie & de la Marine, après un souper, s'étoient répandus dans les rues de Brest en criant vive la Marine, vive Normandie, vive la nation, & des sottises pour le régiment de Beauce; 2°. que M. de Martinet mandé au conseil général de la municipalité a reconnu lui-même qu'il n'auroit pas dû avancer ces propos, ne les sachant que par des rapports vagues; 3°. que néanmoins cette lettre n'étant que confidentielle & n'ayant été rendue publique que par l'indiscrétion de l'officier qui l'avoit reçue, M.

de Martinet, n'étoit pas coupable; que de plus la municipalité n'avoit le droit ni de demander ni d'ordonner la détention de M. de Martinet, qui n'est pas son justiciable, & qu'elle ne peut être excusée que par la crainte fondée peut-être de voir M. de Martinet exposé à la vengeance des deux régimens de Normandie & de la Marine, pour le propos contenu dans sa lettre ; qu'il paroît que c'est l'intention d'y soustraire cet officier qui à fait agir la municipalité.

M. Giraud a proposé le projet de décret suivant qui a été adopté malgré les réclamations de M. le Gendre, député de Brest, que l'assemblée a refusé d'entendre, crainte que la discussion ne se prolongeât. Il étoit près d'onze heures.

DÉCRET.

<< L'assemblée nationale après avoir entendu son comité des rapports, considérant que dans sa lettre du 4 mat le sieur Martinet n'a point exprimé son opinion personnelle sur les dispositions du régiment de Normandie, des canoniersmatelots & de la garde nationale de Brest, que d'ailleurs cette lettre purement confidentielle 'étoit pas destinée à devenir publique ;

Considérant que les municipalités étant incompétentes pour mander devant elles, & faire arrêter les chefs & officiers des troupes réglées pour des faits relatifs à leurs fonctions & à la conduite des corps qui sont à leurs ordres, la municipalité de Brest a outre passé ses pouvoirs dans la conduite par elle tenue à l'égard du sieur Martinet; mais que d'un autre côté la circonstance

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d'une fermentation qui pourroit entraîner les plus grands malheurs, parroissoit exiger pour la tranquillité publique & pour l'intérêt particulier du sieur Martinet qu'elle prît de semblables me

sures:

<< Déclare qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre le sieur de Martinet, que la liberté doit lui être incessamment rendue, & sur le plus, décrete qu'il n'y a lieu à délibérer.

Je croirois faire un crime que de ne pas donner en son entier la proclamation du roi. Le côté des noirs est si content de la révolution, que la lecture de cette piece leur a fait lever le siege, du moins en grande partie.

Proclamation du Roi,

Jamais des circonstances plus impérieuses n'ont invité tous le François à se reunir dans un même esprit, à se raillier avec courage autour de la loi, & à favoriser de tout leur pouvoir l'établissement de la constitution. Nous n'avons rien négligé pour inspirer ces sentimens à tous les citoyens; nous leur avons nous-mêmes donné l'exemple de la confiance la moins équivoque dans les réprésentans de la nation, & de nos dispositions constantes pour tout ce qui peut concourir au bonheur de nos sujets, & à la prospérité de la France.

Seroit-il donc possible que des ennemis du bien public cherchassent encore à troubler les travaux importans dont l'assemblée nationale est occupée, de concert avec nous, pour assurer les droits du peuple & préparer son bonheur; que l'on essayât d'émouvoir les esprits, soit par de vaines terreurs,

& de fausses interprétations des décrets de l'assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par nous; soit en entreprenant d'inspirer sur nos intentions des doutes aussi mal fondés qu'injurieux, & en voilant des intérêts ou des passions privées, du nom sacré de la religion!

Une opposition si coupable nous affligeroit sensiblement, en même tems qu'elle exciteroit toute notre animadversion. L'objet continuel de nos soins est de prévenir & de réprimer tout ce qui en porteroit le caractere. Nous avons même jugé digne de notre sollicitude paternelle d'interdire jusqu'aux signes qui seroient propres à manifester des divisions & des partis.

Mus par ces considérations, & instruits qu'en divers lieux du royaume, des particuliers se seroient permis de porter des cocardes différentes de la cocarde nationale que nous portons nousmêmes; & considérant les inconvéniens qui peuvent résulter de cette diversité, nous avons cru devoir l'interdire.

En conséquence, faisons défenses à tous nos fidèles sujets, & dans toute l'étendue de notre royaume, de faire usage d'aucune autre cocarde que de la cocarde nationale.

Exhortons tous les bons citoyens à s'abstenir dans leurs discours, comme dans leurs écrits, de tous reproches ou qualifications capables d'aigrir les esprits, de fomenter la division, & de servir même de prétexte à de coupables excès.

Donné à Paris le 28 mai 1790.

Signé LOUIS. Et plus bas, DE SAINT-PRIEST.

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