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cas qu'ils persévèrent dans cet horrible scandale, après trois monitions à eux faites en particulier, même en présence de deux ou trois témoins, si besoin est, selon la règle de l'Evangile, et avec délais compétens, ils nous en donneront avis, afin non-seulement que nous excitions la vigilance du magistrat, mais encore que nous tâchions de notre côté, en procédant selon la rigueur du droit, à arracher la proie au démon, et à ôter le scandale du milieu de nous.

XXXI.

Comme les mariages doivent être libres et exempts de toute contrainte, nous déclarons que, conformément à l'esprit de l'Eglise, et même aux arrêts et jugemens séculiers, que nous ne souffrirons pas qu'ils soient célébrés dans les prisons, et que nous ne dispenserons pas de la publication des bancs les filles ou veuves, qui pour faciliter leur mariage auront prostitué leur honneur, n'étant pas juste que l'Eglise accorde ses grâces à celles qui n'ont point eu honte de la scandaliser. Ordonnons aux curés de donner avis, à nous ou à nos vicaires généraux du scandale que ces personnes auront, causé, afin que selon le précepte de l'apôtre, et selon l'esprit et le décret du saint concile de Trente (1), on leur prescrive une pénitence proportionnée à la qualité de leur faute, et que ceux qui ont été excités au désordre par leur exemple, soient rappelés à la vie réglée par le témoignage de leur amendement.

Sess. xv. c. 8. Sess. xxiv. de ref. c. 8.

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ORDONNANCES SYNODALES

DE L'AN 1698.

JACQUES-BENIGNE BOSSUET, par la permission divine, Evêque de Meaux, etc., aux doyens ruraux de notre diocèse, et à tous curés, vicaires, salut et bénédiction en notre Seigneur.

Désirant pourvoir autant qu'en nous est dans le présent synode, aux besoins les plus pressans de ce diocèse; ensemble rendre nos assemblées synodales les plus utiles qu'il nous sera possible, avons statué et admonesté, statuons et admonestons comme s'ensuit.

I.

Pour commencer par ce qui regarde le service divin, après diverses admonitions inutiles qui ont été faites en synode ou autrement, sur l'observance des fêtes depuis le temps de la Madeleine jusqu'à la Toussaint, nous avons trouvé à propos, à l'exemple de plusieurs diocèses, et notamment de ceux dụ voisinage, de relâcher l'obligation de l'observance des fêtes dans le temps susdit, en faveur du travail nécessaire de la campagne, et pour les villages seulement, à la réserve des dimanches dont l'observance est fondée sur le droit divin et des fêtes plus solennelles, comme sont l'Assomption et la Nativité de la sainte Vierge, parmi lesquelles nous com

prenons celles de patron. Pour les villes, nous entendons que l'observance desdites fêtes demeurera en pleine vigueur, en dispensant seulement ceux qui auront à travailler à la campagne, et non

autres.

II.

N'entendons rien relâcher sous ce prétexte de la célébrité et la solennité du service divin, auquel nous exhortons les peuples de se rendre assidus autant qu'ils pourront, et notamment à la messe qui se dira à l'heure que les curés trouveront la plus convenable pour la commodité du travail, dont les peuples seront avertis : il ne sera rien changé dans les villes ni dans les paroisses où il y aura plusieurs messes, le tout jusqu'à ce que nous y ayons plus particulièrement pourvu.

III.

On ne laissera pas d'annoncer lesdites fêtes à l'ordinaire, pour n'en point laisser perdre la mémoire, au grand dommage de la piété et du culte des saints.

IV.

Nous ordonnons que pour la dernière fois, seront admonestés aux prônes du premier dimanche de l'avent et suivans jusqu'à Noël, ceux qui ont -manqué au devoir de la communion pascale : leur seront dénoncés les sévères jugemens de Dieu et les rigoureuses censures de l'Eglise; et s'ils ne satisfont à leur devoir à la fête de Noël, nous ordonnons aux curés de nous en donner avis après ce terme,

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afin que nous leur envoyions incessamment les noms des plus contumaces, pour être lus au prône durant le carême, avec prières pour fléchir leurs cœurs endurcis après quoi, s'ils n'obéissent au commandement de l'Eglise à Pâque suivant, dès-lors nous les déclarons avoir encouru la peine portée par le canon Omnis utriusque sexus, du grand concile de Latran; et sera cet article publié au prône au temps ci-dessus marqué.

V.

Nous exhortons et enjoignons aux curés d'avertir leurs paroissiens publiquement et dans les prônes, de la pieuse coutume et ordonnance de ce diocèse, de faire leur confession annuelle dès le commencement du carême, sans attendre au dimanche des Rameaux et Semaine sainte, ni à la semaine de Pâque, à peine d'être renvoyés à la discrétion des curés, et pour ne point précipiter une action si

nécessaire.

VI.

Les curés admonesteront les fidèles du péril des danses, les empêcheront le plus qu'ils pourront, les jours de fêtes et dimanches, et avec une attention plus particulière durant l'avent et le carême, et aux fêtes solennelles : admonesteront pareillement les joueurs de violon et autres instrumens qui servent aux danses, du péril extrême de leur profession; et néanmoins pour la dureté des cœurs et sans approuver leur état, nous relâchons l'obligation du cas réservé à nous, en faveur de ceux qui,

dans un âge avancé, n'ont point d'autre métier pour gagner leur vie, en promettant de ne point permettre celui-là à leurs enfans.

VII.

Nous nous réservons le cas de ceux qui joueront durant le service divin, sans approuver lesdits jeux et danses dans les autres heures des jours de dimanche et fête.

VIII.

Nous censurons très-grièvement les curés qui manqueront à dire les premières vêpres des dimanches et des fêtes, sous quelque prétexte que ce soit,

IX.

Nous renouvelons les statuts et ordonnances faites par nos prédécesseurs d'heureuse mémoire et par nous, contre ceux qui ne portent pas la soutane et l'habit ecclésiastique conformément à iceux : renouvelons semblablement ceux qui regardent l'âge des servantes : déclarons toutes les peines y portées bien encourues par les contrevenans: leur enjoignons d'y pourvoir, sans préjudice des autres peines portées par les canons.

X.

Nous comprenons dans lesdits statuts et ordonnances sur l'âge des servantes, celles qu'on aura reçues dans sa maison avant l'âge porté par lesdits statuts, encore qu'elles l'aient acquis depuis.

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