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justifient déjà seuls et provoquaient d'une manière impérieuse les mesures que le pouvoir temporel vient de prendre, il ne pouvait pas non plus perdre de vue que, toute la conduite de l'archevêque, d'après des indices qu'on ne saurait méconnaître, se lie intimement aux manœuvres et à l'influence hostile de deux partis révolutionnaires, qui cherchent à exciter les esprits et à égarer les consciences, pour réaliser leurs vastes projets destructeurs.

» Voilà pourquoi enfin et seulement lorsqu'une pareille situation commençait à devenir intolérable et que les suites, qu'elle pourrait avoir, devenaient de jour en jour plus sérieuses et plus menaçantes, S. M. s'est vue obligée, à son grand regret, à faire usage de la puissance souveraine qu'elle tient de Dieu et à interposer son autorité afin d'opposer une digue au mal qui était près de déborder et de mettre l'archevêque dans l'impossibilité de faire servir ses fonctions à la ruine de l'état.

En conséquence, le roi à fait signifier à l'archevêque par ordre du cabinet daté de ce jour : qu'il ne lui permet plus d'exercer dans ses états les fonctions archiepiscopales. Le prélat a reçu l'ordre de cesser toutes ses fonctions, de quitter sur le champ le palais épiscopal et son diocèse, et d'attendre, à son domicile (in seiner Heimath), les déterminations ultérieures de S. M. Si nonobstant cette défense, il continuait à exercer ses fonctions, tous ses actes seront considérés comme nuls et non-avenus.

L'auguste chapitre métropolitain reçoit par celles-ci connaissance de cette décision; il prendra dans ces conjonctures les mcsures convenables dans le cas d'une sedes impedita, tant pour maintenir pour le moment l'administration intérieure du diocèse, que pour préparer par les voies canoniques le rétablissement d'une administration ecclésiastique bien réglée.

S. M. compte donc avec confiance sur la sagesse, la fidélité et la connaissance des faits qui réside dans l'illustre chapitre métropolitain; elle est persuadée qu'il ne tardera pas à prendre les résolutions nécessaires et à les mettre en exécution, à envoyer à cet effet des circulaires avec des instructions aux doyens et aux curés, comme aussi à faire au Souverain-Pontife un rapport de tout ce qui s'est passé et à abandonner à sa sagesse le soin de prendre les mesures canoniques ultérieures.

Le président royal suprême prêtera à l'illustre chapitre, à sa demande et pour l'accomplissement de ses devoirs, l'assistance né

cessaire.

Berlin, 15 novembre 1837.

XXII.

(Signé) VON ALTENSTEIN.

CIRCULARE

CAPITULI METROPOLITANI COLONIENSIS DE ELECTIONE VICARII CAPITULARIS.

Nos Ecclesiae metropolitanae Coloniensis praepositus, decanus et canonici capitulalares venerabilibus dilectisque nobis in Christo Ecclesiae collegiatae Aquisgranensis Capitulo, decanis ruralibus, parochis, universoque archidioecesis Coloniensis clero,

Salutem in Domino!

Quam Vobis, Venerabiles Fratres 21 h. m. nuntiavimus susceptam a Nobis Archidioecesis administrationem, quum Nos, ac si Sedes actu vacaret ex concilii Trident. sess. 24. cap. 16. de ref. praescripto administratori committere oporteret, 27a h. m. capitulariter congregati Vicarii Capitularis electionem habuimus. Scrutinio legitime instituto schedulae apertae unanimia vota prodiderunt, quae plurimum Reverendum et Eximium Dominum JOANNEM HUSGEN SS. Theologiae et utriusque Juris Doctorem, Decanum Nostrum, inde a multis annis

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Nous prévôt, doyen et chanoines caputulaires de l'église métropolitaine de Cologne aux vénérables et chers en J. C. chapitre de l'église collégiale d'Aix-la-Chapelle, doyens-ruraux, curés et tout le clergé de l'archidiocèse de Cologne,

Salut dans le Seigneur.

Nous vous avons annoncé par lettre du 21 de ce mois que nous avions pris en main l'administration de l'archidiocèse, mais comme en vertu de la disposition du concile de Trente (sess. 24, cap. 16, de reform.) il faut la confier à un administrateur choisi nous nous sommes assemblés en chapitre le 27 de ce mois pour faire l'election du Vicaire capitulaire. Le scrutin ayant été legitimement institué, et les billets des votes ouverts, le très-révérend et très-honorable M. JEAN HUSGEN, docteur en Théologie et en droit canonique et civil, doyen de notre chapitre, vi

Archidioecesis Vicarium in spiritualibus generalem et Ordinis Aquilae rubrae IIIae classis Equitem, electum esse declararunt. Unanimiter electum constituimus et pronuntia vimus Vicarium Capitularem, in Eumque Archidioecesis administrationem contulimus. Quod, secuto placito regio, hisce Vobis notum facimus, mandantes, ut de singulis negotiis ecclesiasticis agendis literas ad Eum detis debitamque Ei exhibeatis reverentiam et obedientiam.

Coloniæ, 2 Decembris 1837.
Nomine Capituli

PRÆPOSITUS

CAROLUS ADALBERTUS,
LIB. BARO DE BEYER,

Vicar. in Pontif. General.

caire-général pour les choses
spirituelles depuis de longues
années dans cet archidiocèse,
chevalier de l'ordre de l'Aigle
rouge de 3me classe, a été élu
à l'unanimité des suffrages;
nous le constituons après cette
élection unanime, et le décla-
rons Vicaire capitulaire et lui
remettons l'administration de
l'archidiocèse. C'est de quoi
nous vous faisons part, après
avoir obtenu le placet royal,
vous ordonnant de référer à lui
par lettres, de toutes les choses
ecclésiastiques, et de lui ren-
dre le respect et l'obéissance qui
lui sont dûs.

Cologne le 2 Décembre 1837.
Au nom du chapitre,

LE PRÉVOT

CHARLES ADALBERT, LIBRE BARON DE BEYER, Vicaire gén. in Pontificalibus.

XXIII.

PUBLICATION.

Par suite de ma publication du 21 de ce mois je fais connaître par les présentes que M. le doyen capitulaire Dr. JEAN HUSGEN a été élu à l'unanimité, le 27 de ce mois, par l'illustre chapitre métropolitain, administrateur capitulaire de l'archevêché de Cologne et que ce choix a été aujourd'hui approuvé par le gouvernement. Coblence, ce 29 novembre 1837.

Le président en chef des provinces rhénanes,

(Signé) VON BODELSCHWINGH.

XXIV.

ALLOCUTIO

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI GREGORII XVI.

Pontificis Maximi, habita in consistorio secreto, die 4 Idus Decembris anni 1837.

Venerabiles fratres,

Dum intima conficeremur amaritudine ob afflictas passim ac pene prostratas Catholicae Ecclesiae res, atque eo loco positi, quo plorare mala non sufficit, curas cogitationesque omnes intenderemus ad contritiones Israël pro tradita divinitus Nobis potestate sanandas; nova repente accessit doloris causa, quam sane profitemur eo Nobis acerbiorem accidisse, quo minus expectandam existimabamus. Nec vero latere Vos potest, Venerabiles Fratres, quorsum ista referantur, et unde animum Nostrum subierit sollicitudo

COLTUS VESTRI HUC PROTINUS AD

VOCANDI. De re namque agitur minime obscura, neque ex privatis tantummodo nuntiis accepta, immo satis jam per publicas litteras evulgata. GRAVIS

SIMAM QUERIMUR INJURIAM ILLATAM NUPER VENERABILL FRATRI CLBMENTI AUGUSTO ARCHIEPISCOPO Co

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ALLOCUTION

DE NOTRE TRÈS - SAINT PÈRE GRÉGOIRE XVI.

Pape par la miséricorde divine, prononcée en consistoire secret, 4 des ides de décembre (10 décembre 1837).

Vénérables frères,

cœur

Pendant que notre était rempli d'amertune à la vue des maux qui pèsent en divers lieux sur l'Eglise catholique, et du déplorable état de ses affaires; que, placés dans une position où IL NE SUFFIT POINT DE GEMIR SUR DE TELS MALHEURS nous cherchions dans notre sollicitude à guérir les blessures d'Israël, selon la puissance qui nous a été confiée d'en-haut; il nous est survenu tout-à-coup une cause de douleur, d'autant plus pénible et cruelle pour nous, que nous étions loin de nous y attendre. Vous ne pouvez point ignorer, Vénérables Frèà quel événement nos paroles se rapportent, et quel motif nous a poussés A VOUS CONVOQUER AU PLUS TÔT AUTOUR DE NOUS; il s'agit, en effet, d'une affaire qui n'est certes point inconnue, dont la nouvelle n'est point seulement arrivée par des lettres particulières, mais qui déjà a été répandue dans tout le public. Nous NOUS PLAIGNONS DE L'INJURE TRÈS-GRAVE QUE VIENT RECEVOIR NOTRE VÉNÉRABLE FRÈRE CLÉMENT AUGUSTE ARCHEVÊQUE DE COLOGNE, QUI, PAR UN

res

DE

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quidem paratus reddere Caesari quae Caesaris sunt, at MEMOR OFFICII SUI DE ECCLESIÆ DOCTRINA ET DISCIPLINA RELIGIOSE SERVANDA, non aliam sibi in mixtarum nup. tiarum negotio proposuerit regulam, praeter eam quae Apostolicis litteris ad Archiepiscopum et Episcopos in parte occidentali Borussici regni datis die 25 martii anni 1830 ab fel. mem. Pio VIII Praedecessore Nostro fuerat declarata. Atqui tamen per ejusmodi litteras Sancta haec Sedes suam eo usque protulerat indulgentiam, ut ipsa verissime dici queat illos attigisse limites, quos praetergredi nefas omnino sit. Cui profecto benignitatis rationi, exploratissimum Vobis est, commemoratum Decessorem Nostrum aegre admodum inhaesisse, non aliunde quidem adductum quam necessitate praecavendi funestiora mala Ecclesiae et Catholico illarum regionum Clero ex intentatis minis certissime obventura. Quis porro futurum putaret, ut Pontificia isthaec declaratio, indulgentissima licet et semel atque iterum per Regium in Urbe Oratorem accepta, eo sensu adhiberetur, qui inconcussa Catholicae Ecclesiae principia perverteret, et hujus Apostolicae Sedis menti penitus repugnaret? VERUM QUOD NEMO UNUS FINGERE AUT EXCOGITARE POSSET, QUODQUE VEL LEVITER SUSPICARI CRIMEN FUISSET ID ARTIFICIOSO SECULARIS POTESTATIS IMPULSU FAC

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TUM EST. Vix rem non sine maxima animi molestia novi

ORDRE ROYAL, A ÉTÉ DÉPOUILLÉ DE L'EXERCICE DE SA JURIDICTION PASTORALE, EXPULSÉ DE SON SIÉGE PAR LA FORCE ET L'APPAREIL DES ARMES, RÉLEGUÉ DANS UN LIEU D'EXIL. Toute cette persécution lui est advenue, parce que toujours prêt à rendre à César ce qui appartient à César, AYANT

TOUJOURS DEVANT LES YEUX SON DEVOIR DE MAINTENIR ET DE CONSERVER LA DOCTRINE ET LA DISCIPLINE

DE L'ÉGLISE, il ne s'est point proposé dans l'affaire des mariages mixtes une règle différente de celle, tracée par les lettres apostoliques, adressées à l'archevêque et aux évêques de la partie occidentale du royaume de Prusse, le 25 mars 1830, par notre prédécesseur Pie VIII, d'heureuse mémoire. Et cependant par ces mêmes lettres le Saint-Siége avait poussé si loin son indulgence, que l'on peut dire qu'il a atteint ces limites qu'il n'est point permis de dépasser. Il vous est très-connu que notre prédécesseur n'usa qu'à regret de ce moyen de douceur, et qu'il y fut amené par la nécessité d'éviter à l'Eglise et au clergé catholique de ces contrées les maux funestes qui les attendaient d'après des menaces trop sûres. Qui eût pu penser que cette déclaration pontificale, si remplie d'indul gence, et acceptée maintes fois, au nom de son maître, par l'orateur royal de notre ville, serait détournée en un sens qui bouleverserait les principes immuables de l'Eglise catholique,

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