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dépendait de lui à la ruine des universités en Allemagne. » Ces accusations n'ont besoin ni de commentaire.ni de réfutation pour ceux qui connaissent les faits, que nous venons de retracer.

Quant aux professeurs de son grand séminaire, l'archevêque défendit à deux d'entre eux, qui ne voulaient pas abandonner les doctrines condamnées de continuer leurs cours. Toutefois il ne fit aucune démarche pour priver ces professeurs du traitement dont ils continuèrent à jouir. Il fit donner leurs cours par plusieurs prêtres respectables de Cologne, qu'il retribua de sa propre caisse.

Pour extirper le mal d'un seul coup, Mgr. l'archevêque fit signer par tous les prêtres de son archi-diocèse dix-huit propositions, dont les dix-sept premières se rapportaient aux principaux points dans lesquels les doctrines d'Hermès sont en contradiction avec les dogmes catholiques. Dans la juste crainte, qu'il trouverait de l'opposition parmi ces membres de son clergé, qui se croyaient forts, grâce à l'appui du gouvernement, il avait soin d'exiger dans la dix-huitième proposition de chaque prêtre du diocèse une soumission sans restriction à son archevêque, et en dernier ressort au Souverain-Pontife, dans tout ce qui se rapporte à la doctrine et à la discipline (1). Cette proposition, qui forme comme la base extérieure de la hiérarchie, paraît avoir singulièrement blessé le ministre prussien M. d'Altenstein, puisqu'il affirme « qu'elle est en opposition directe avec les droits du souverain en ce qu'elle interdit en » matière de discipline tout recours au pouvoir tempo» rel (2). » S'il avait raison, nous aurions à en inférer que l'Eglise ne peut avoir d'existence légalement reconnue dans aucun état, soumis à un pareil régime.

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(1) Voir les Pièces justificatives, no III.

(2) Voir l'acte d'accusation parmi les Pièces justificatives, no XXI.

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Mais une affaire plus importante encore, celle des mariages mixtes, s'agitait en même tems, car, dans sa manière de l'envisager, le gouvernement prussien foulait aux pieds les droits les plus sacrés de la conscience des catholiques. Voici en effet la discipline de l'Eglise à l'égard de ces mariages, discipline qui a été de nouveau exposée dans le bref du pape Pie VIII, adressé à ce sujet aux évêques de la Prusse (1). « L'Eglise, dit le Saint-Père, a horreur de ces unions qui présentent tant de difformités et de dan»gers spirituels et pour cette raison elle a toujours veillé » à l'exécution religieuse des lois canoniques qui les défendent. On trouve cependant que les Souverains-Pon»tifes ont quelquefois levé cette défense et dispensé de » l'observance des saints canons; mais ils ne l'ont fait » que pour des raisons graves et qu'avec beaucoup de répugnance. Encore leur constante habitude a-t-elle été toujours d'ajouter à la dispense accordée par eux une clause expresse sur les conditions préalables, sous lesquelles ils permettaient ces mariages, savoir que l'époux catholique ne se laisserait pas pervertir par son conjoint et qu'au contraire il ferait tout ce qui est pouvoir pour le faire sortir des voies de l'erreur; qu'en » outre, tous les enfants des deux sexes, issus de cette » union seraient exclusivement élevés dans la religion ca»tholique. Cette dispense avait été accordée aux catholiques de l'Allemagne et les curés bénissaient solennellement tout mariage mixte dans lequel les deux partis donnaieut préalablement et d'une manière formelle la promesse de faire baptiser et élever tous leurs enfants dans la religion catholique. Sans cette promesse préalable tout acte religieux était refusé de la part des prêtres catholiques.

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(1) Voir ce bref parmi les Pièces justificatives, no VI.

Cette discipline avait été strictement observée dans les provinces rhénanes et en Westphalie, même après l'occupation de ces pays par le roi de Prusse. Depuis cette époque (l'an 1815), le nombre des mariages mixtes avait considérablement augmenté dans ces provinces et cela à cause de la grande masse d'employés civils et d'officiers que le nouveau gouvernement y envoyait annuellement. Cependant les provinces rhénanes avaient conservé le code Napoléon, auquel le peuple s'était spécialement attaché pendant la réunion de ces pays à l'empire français. Dans les autres provinces de la monarchie prussienne les lois civiles par rapport aux mariages mixtes se trouvaient en opposition directe avec la discipline de l'Eglise. Car ces lois prescrivent: « 1° que si les parents appartiennent à des confes>>sions de foi différentes, les fils devront être élevés, jusqu'à » leur quatorzième année accomplie, dans la religion du père, les filles jusqu'au même âge dans celle de la mère; 2° qu'aucun des parents ne peut obliger l'autre partie, » pas même par contrat à la déviation de ces dispositions » légales; et 3° qu'aussi long-tems cependant que les pa>> rents sont d'accord sur l'éducation religieuse à donner à » leurs enfants, personne n'a le droit de les contrarier (1). »

Ces dispositions furent changées par une ordonnance royale du 21 novembre 1803 qui prescrivait comme règle générale, que dorénavant les enfants des deux sexes, provenus d'un mariage mixte, seraient élevés dans la religion du père (2). L'ordonnance de 1803 n'avait pas été promulgée dans les provinces nouvellement acquises par le roi de Prusse en 1815, provinces dans lesquelles la grande majorité des habitants était catholique, comme en Westphalie et

(1) Droit coutumier général de Prusse, tom. II. tit. 2. § 76, 77, 78. (2) Voir l'ordonnance de 1803 parmi les Pièces justificatives, no IV.

sur les bords du Rhin. Par une nouvelle ordonnance, rendue le 17 août 1825, les dispositions de l'ordonnance de 1803 furent étendues à ces provinces (1). Par cette ordonnance il fut de nouveau interdit d'exiger des personnes de deux confessions de foi différentes, qui veulent s'unir par les liens du mariage, des promesses préalables par rapport à l'éducation religieuse de leurs futurs enfants.

Cette dernière disposition était contraire à la discipline de l'Eglise catholique, que le clergé de la Westphalie et des provinces rhénanes continua à observer. Chaque fois donc que des personnes de confessions de foi différentes se présentaient devant le curé catholique pour être mariées, celui-ci exigeait d'eux la promesse de faire baptiser et élever leurs futurs enfants dans la religion catholique. En cas de refus de donner cette promesse, la bénédiction nuptiale selon le rite catholique était refusée.

La fermeté du clergé catholique dans le maintien de la discipline de l'Eglise mit des entraves aux mariages mixtes, que le gouvernement prussien favorisait dans le but de protestantiser les provinces rhénanes et la Westphalie. Il exigea des quatre évêques de ces provinces, qui y avaient été nommés à la suite du concordat de 1821, qu'ils défendissent à leurs curés de demander aux parties aucune promesse, quant à la croyance religieuse dans laquelle ils éleveraient leurs enfants. Les évêques refusèrent d'abord d'accéder à cette demande du gouvernement. Mais pressés par celui-ci, ils adressèrent enfin au Souverain-Pontife Léon XII un exposé du conflit, qui s'était élevé entre eux et le gouvernement, par rapport aux mariages mixtes. Ils firent surtout valoir la crainte qu'ils avaient de voir se multiplier le nombre des apostasies parmi les catholiques,

(1) Voir l'ordonnance de 1825 parmi les Pièces justificatives, no V.

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disposés à s'unir à des non-catholiques. Léon XII étant mort à la même époque, ces considérations décidèrent son successeur Pie VIII à céder autant qu'il est permis à l'Eglise de le faire dans un point de discipline. Par un bref en date du 25 mars 1830, adressé aux évêques de Cologne, de Trèves, de Munster et de Paderborn (1), le Souverain-Pontife, tout en maintenant la conduite suivie à l'égard des mariages mixtes par tous ses prédécesseurs permit aux curés catholiques d'assister aux mariages, dans lesquels les partis contractants auraient réfusé de promettre préalablement de faire élever leurs futurs enfants dans la religion catholique. Mais il leur défendit strictement d'honorer ces mariages d'aucune cérémonie religieuse; d'y meler aucune prière, aucun rit quelconque » de l'Eglise (2). » Le bref du Pape était accompagné d'une Instruction du cardinal Albani, en date du 27 mars 1830, et adressée aux quatre prélats nommés ci-dessus (3). Dans cette instruction le cardinal dit «que le Saint-Père » avait été vivement afflige en apprenant les graves em» barras où ces quatre prélats avait été mis par la loi civile » de leur pays, portée en 1825 et relative aux mariages » mixtes (4); que Sa Sainteté ne pouvait en aucune ma»nière s'écarter du soin constant avec lequel le Siége apostolique avait toujours veillé au maintien des saints canons, » qui défendent sévèrement ces alliances pleines de diffor» mités et de danger spirituel. "Sa Sainteté, continue

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» le cardinal, avertit les évêques et elle les conjure dans le

(1) Voir les Pièces justificatives, no VI.

(2) Voir le bref de Pie VIII. On appela cette assistance du curé catholique assistentia passiva.

(3) Voir les Pièces justificatives, no VII.

(4) Voir les principales dispositions de cette loi ou ordonnance royale, citées ci-dessus et l'ordonnance elle-même parmi les Piéces justificatives

no V.

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