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J'en dis autant d'un catéchisme de M. de Montpellier, imprimé le 6 de juillet 1702, il y a à peine trois ou quatre mois.

Le bréviaire de Sens vient d'être imprimé, le 1er d'août de la présente année 1702, sans aucune de ces formalités.

On ne laisse pas d'obtenir des priviléges pour ces impressions; mais ces priviléges se donnent sans examen, et on les demande pour trois raisons premièrement, afin que les actes des évêques demeurent toujours éclairés par la puissance publique; secondement, pour faire foi qu'il n'y a aucune falsification, et que les ouvrages sont véritablement des évêques; troisièmement, pour empêcher qu'ils ne soient contrefaits, et en danger d'être altérés; ce qui regarde aussi la sûreté des libraires et la commodité du débit.

On dit, et c'est ici la grande objection, que les évêques ont déjà trop de pouvoir, et qu'il est bon de les tenir dans la dépendance. Mais premièrement, si leur pouvoir est grand pour les affaires du ciel, ils n'en ont aucun pour les affaires de la terre, qui ne soit emprunté des rois, et entièrement soumis à leur puissance.

En second lieu, le pouvoir qu'ils ont d'enseigner la foi, et de faire les autres fonctions de leur ministère, leur étant donné de JésusChrist, on ne peut le leur ôter, ni le diminuer sans leur faire injure, et sans mettre en sujétion la doctrine de la foi.

La dispense qu'on leur offre seroit une acceptation de la loi, un assujettissement de la religion et de l'Eglise. Pour ces raisons, il plaira à sa majesté :

et

Premièrement, de vouloir bien faire lever les défenses de M. le chancelier, d'imprimer et débiter l'ordonnance de l'évêque de Meaux, du 29 de septembre; attendu que cette ordonnance est conforme à celle du 1er de septembre de M. le cardinal de Noailles, qui est conforme elle-même à celles de ses prédécesseurs, et entre autres à celle de M. de Péréfixe, du 18 de novembre 1667, sans qu'il y ait autre chose de changé, que les noms et les titres des livres. Secondement, il plaira à sadite majesté de faire pareillement lever les défenses de débiter le livre de cet évêque, intitulé: Instruction contre la version de Trévoux.

Troisièmement, il plaira encore à sadite majesté d'ordonner que ledit évêque pourra faire imprimer à l'avenir les livres qu'il jugera nécessaires, tant sur cette matière que sur toute autre, sans aucune autre formalité que celles qui ont été pratiquées à son égard depuis quarante ans.

Et pour faire justice aux évêques, sadite majesté est très-humblement suppliée d'empêcher qu'ils ne soient soumis à l'examen et au jugement de leurs inférieurs dans leurs livres de théologie, les

VIII.

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dits évêques demeurant garants envers toute l'Eglise, et même envers le roi et le public, de la doctrine qu'ils enseigneront selon les droits et les obligations de leur caractère.

Le roi, touché des raisons de Bossuet, donna enfin à ce prélat la juste satisfaction qu'il sollicitoit; et ses deux Instructions parurent successivement, sans être munies de l'approbation d'aucun censeur royal.

AVERTISSEMENT

SUR LES PIÈCES SUIVANTES. '

L'impression de la deuxième classe des OEuvres de Bossuet étoit entièrement achevée, quand la mort enleva M. l'abbé Hémey d'Auberive, éditeur de cette collection. Nous n'avons point trouvé dans ses papiers le détail du plan qu'il se proposoit de suivre pour les autres classes. Il s'étoit borné à faire le dépouillement de ce que contient chacune des éditions déjà existantes, avec des remarques sur leurs défauts: le reste se compose de notes volantes, renfermant des observations sur certains endroits ou certains ouvrages de Bossuet. Nous n'y avons rien vu que M. le cardinal de Bausset n'ait dit amplement dans son Histoire.

Chargés de continuer le travail de cette édition, sans avoir de route fixe tracée d'avance, nous eussions désiré employer quelque temps à une étude approfondie des OEuvres de l'évêque de Meaux, afin de les ranger dans une classification plus exacte. Mais pressés par l'imprimeur, qui avoit à cœur de remplir ses engagements envers le public, nous avons dû mettre de suite la main à l'œuvre, ne pouvant faire nos remarques qu'à mesure que les matières passoient sous nos yeux, et que l'impression s'avançoit.

En mettant en ordre les classes suivantes, nous avons découvert diverses pièces, qui doivent nécessairement faire partie de la seconde classe, comprenant les écrits composés par Bossuet, soit pour son diocèse, soit au nom du clergé de France. Elles auront sans doute échappé à l'attention de M. l'abbé Hémey. Mais nous n'avons point hésité à faire une addition au tome vii, auquel elles appartiennent par l'ordre des matières; d'autant plus que ce volume étoit très-inférieur aux autres pour le nombre des pages.

Le premier de ces écrits a pour titre : DE DOCTRINA CONCILII TRIDENTINI CIRCA DILECTIONEM IN SACRAMENTO POENITENTIÆ REQUISITAM. Voici à quelle occasion Bossuet le composa. Des théologiens prétendoient qu'un acte de contrition uniquement formé ou par la honte du péché, ou par la crainte des peines de l'enfer, suffisoit pour être réconcilié avec Dieu dans le sacrement de pénitence. Quelque opposition que ce sentiment paroisse avoir avec la doctrine du concile de Trente, il étoit cependant soutenu par des auteurs assez graves.

Bossuet, pour effacer les impressions que de telles autorités pouvoient faire sur l'esprit de son clergé, invita ses ecclésiastiques à des conférences qu'il tint assidument pendant quelques années : ce grand évêque y traita amplement les différentes questions qu'on pouvoit faire sur l'amour de Dieu, et il s'appliqua plus particulièrement à les instruire sur la nécessité de cet amour dans le sacrement de pénitence. Les leçons d'un aussi grand maître jetèrent de profondes racines dans le cœur de ses disciples; mais afin qu'ils ne fussent pas les seuls qui profitassent des lumières qu'il leur avoit communiquées, ils lui demandèrent avec instance d'écrire ce qu'il avoit enseigné de vive voix, parce que lui seul étoit capable de mettre l'ordre, la force, et la clarté dans une matière aussi importante.

1 Cet Avertissement est emprunté de l'Edition de Versailles.

Bossuet se rendit à leur désir; et dès qu'il eut quelques moments libres, il exécuta ce qu'on exigeoit de lui. Cet ouvrage, comme il le dit lui-même au commencement, n'est que l'esprit des conférences qu'il avoit tenues avec ses curés sur cette importante matière. On peut le regarder aussi comme une esquise d'un traité plus ample que ce prélat se proposoit de donner, et dans lequel il comptoit faire entrer toute la tradition de l'Eglise. Bossuet se borne dans celui-ci à expliquer les décrets du concile de Trente, et c'est d'après la doctrine de ce concile, qu'il entreprend de montrer la part que l'amour de Dieu doit avoir dans la justification du pécheur, et surtout dans le sacrement de pénitence:

Il n'a pas publié cet écrit de son vivant. L'évêque de Troyes, son neveu, le fit imprimer pour la première fois en 1736, avec une traduction françoise. En revoyant le texte, nous y avons corrigé plusieurs fautes qui le déparoient.

La seconde pièce est une ORDONNANCE donnée en 1685, pour réformer des abus scandaleux qui s'étoient introduits à l'occasion d'une foire qui se tenoit chaque année, auprès du couvent de Cerfroid, chef-lieu de l'ordre des mathurins, et dans laquelle on se livroit à toute sorte d'excès, qui troubloient le service divin. C'est un monument du zèle épiscopal de Bossuet. Cette ordonnance est imprimée dans l'Histoire de l'église de Meaux, par D. Toussaint Duplessis, tom. II, pag. 414 et 415. Nous avons tenté tous les moyens pour nous procurer d'autres pièces du même genre; mais nos recherches ont été infructueuses.

Nous plaçons à la suite un Extrait du procès-verbal de l'assemblée du clerge de 1700, qui contient un RÈGLEMENT adopté par cette assemblée, portant que tout régulier, de quelque ordre que ce soit, qui voudra une approbation pour prêcher ou pour confesser dans un diocèse, devra être muni d'un certificat, signé de son provincial, qui rendra témoignage de ses vies et mœurs. Ce règlement fut envoyé à tous les évêques du royaume, avec une LETTRE circulaire de l'assemblée.Bossuet, en qualité de chef de la commission chargée de ce travail avoit rédigé ces deux pièces, et fait le rapport à l'assemblée.

Le dernier écrit est une ORDONNANCE ET INSTRUCTION PASTORALE de M. de Noailles, archevêque de Paris, en date du 20 août 1696, dans laquelle il condamne le livre intitulé Exposition de la foi de l'Eglise romaine, touchant la grâce et la prédestination. L'auteur de ce livre étoit l'abbé de Saint-Cyran, Martin de Barcos, qui avoit succédé, dans cette abbaye, au fameux Jean du Verger de Haurane, son oncle. Non moins zélé que lui pour la doctrine de Jansénius, il avoit composé cet ouvrage pour l'établir de plus en plus. La première des cinq propositions s'y trouvoit même en termes exprès, présentée comme une vérité de foi. L'archevêque de Paris ne pouvant supporter un tel excès!, qui tendoit à remettre en question ce que l'Eglise avoit décidé depuis longtemps, et à exciter de nouveaux troubles, condamna l'Exposition avec les qualifications les plus fortes. Mais en même temps ce prélat, pour prémunir son troupeau contre les nouveautés, joignit à son ordonnance un précis du dogme de l'Eglise sur les matières de la grâce. Les manuscrits de l'abbé Ledieu nous apprennent que l'évêque de Meaux étoit l'auteur de cette partie dogmatique, quoiqu'il n'en ait pas voulu convenir publiquement dans le temps: mais il en fit l'aveu quelques années après en présence de cet abbé; et on voit par sa correspondance 1 qu'il mettoit un grand intérêt à ce que cette instruction fût approuvée à Rome. Cette pièce devoit nécessairement être insérée dans les OEuvres de Bossuet, puisqu'il est avéré qu'il y a eu la plus grande part.

Nous ne parlerons point de l'éclat auquel cette instruction pastorale donna lieu deux ans après, par la publication du fameux Problème ecclésiastique. On en trouve le détail dans l'Histoire de Bossuet, tom. iv, lib. XI, n° x, et dans les Mémoires du chancelier Daguesseau sur les affaires de l'Eglise de France, depuis 1697 jusqu'en 1710, tom. XIII de ses OEuvres.

Ce 1er mai 1819.

1 Lettres des 3 et 4 septembre, 27 octobre, 5 et 18 novembre 1696.

DE

DOCTRINA CONCILII TRIDENTINI

CIRCA

DILECTIONEM

IN SACRAMENTO POENITENTIÆ

REQUISITAM.

Cum in ecclesiasticis et solemnibus collationibus nostris, per annos proximè elapsos, sæpè multùmque quæsitum sit de dilectione Dei, præsertim ea quæ ad sacramentum pœnitentiæ requiratur : nos quidem, rogantibus fratribus et compresbyteris nostris, polliciti sumus futurum, ut quæ de tantâ re per diversos conventus vivâ voce responsa protulimus, eadem scripto traderemus, rei memoriam. Itaque otium nacti liberamus fidem nostram, et conscientiam gravi onere relevamus. Sanè quæstionem totam, si opus fuerit, ex altissimis traditionis fontibus repetemus hic autem, ne nostra in immensum tractatio excurrat, eò omne studium conferemus, ut sacrosancti concilii Tridentini expressa decreta, quantâ fieri poterit brevitate ac simplicitate sermonis, accuratè exponantur. Sic autem procedimus.

1. Ac primùm præmonemus quædam, quæ ad rei intelligentiam necessaria videantur, quæque apud omnes jam in confesso sint : nempe illud, divino de dilectione mandato directè imperari ipsum per se diligendi actum. Sanè non defuerunt, qui docerent imperari tantùm, ut diligendi habitum, charitatis infusæ et habitualis operâ, per dispositiones ad id requisitas, comparare, sive potiùs impetrare studeamus. Sed id stare non potest; cùm, ut cætera omittamus, sufficiat istud, quod relato illo summo de charitate mandato : Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, subdat ipse Dominus : Hoc fac et vives 1; quo directè et perspicuè ipse actus, ipsum diligendi exercitium imperatur. Itaque ab Alexandro VIII hæc prolata censura est, quam ad verbum referimus, ut nuperrimè Romæ est typis edita, Innocentii XII, verè optimi ac maximi Pontificis, jussu : « Sufficit ut >> actus moralis tendat in finem ultimum interpretativè. Hanc (finem >> ultimum scilicet) homo non tenetur amare, neque in principio, » neque in decursu vitæ mortalis. » Quâ de re Pontifex sic censuit : Hæc propositio est hæretica: die Jovis 24 Aug. anno 1690. Quòd autem quidam, loco vocis Hunc, alii reposuerunt Hinc, eumdem sensum, eamdem censuram effert : neque de hâc re litigare est ani

mus.

Luc., X. 27, 28.

:

1

In eam hæresim impingunt, qui negant, verbo Diliges, respondere specialem dilectionis actum, qui à Deo imperetur. Sanè extiterunt, qui dicerent 1, « præceptum amoris Dei et proximi, non esse » speciale, sed generale, cui per aliorum præceptorum adimple» tionem satisfit. » Quam propositionem alii aliter exprimunt; nempe sic: ut mandato charitatis imperetur tantùm illa dilectio, quam effectivam vocant, in omnium mandatorum executione contentam : non autem imperetur dilectio affectiva, sive specialis actus et affectus diligendi Dei propter suam excellentissimam dignitatem atque bonitatem. Hæc autem doctrina à sacrà Facultate theologicà Parisiensi, erroris, impietatis, et repugnantiæ cum mandato maximo condemnata, nec defendi, nec tolerari potest. Nam dari aliquem specialem dilectionis actum, vel hæc Davidis probant : Diligam te, Domine et in oratione Dominicâ, illud Sanctificetur nomen tuum3, quo Dei glorificandi studium continetur : et illud: Adveniat regnum tuum : quo Deus non tam regnare nos facit, quàm ipse in nobis regnat denique illud: Fiat voluntas tua, quæ est humanæ voluntatis cum divinâ ut est inter cœlites, mira et perpetua consensio atque is est ipsissimus dilectionis actus. Neque omittendum illud Dimitte nobis...... sicut dimittimus: qui est expressissimus fraternæ dilectionis actus, cum Dei dilectione necessariò conjunctus. Cùm ergo detur specialis dilectionis actus, eum designari voce, Diliges, nemo pius diffitetur. Ac reverâ non potest Deus toto corde diligi, si nullus unquam specialis ac proprius actus dilectionis elicitur, nullaque ejus actùs obligatio agnoscitur. Unde hæc propositio : « In >> rigore loquendo, non videtur quòd homo teneatur unquam per » totam vitam suam elicere actum amoris Dei ; » à sacrâ Facultate Lovaniensi, ut impia, et primam legem christianæ vitæ evertens, proscripta est, ritè interrogantibus et approbantibus Episcopis : et clarè inducit hæresim ab Alexandro VIII condemnatam, quam memoravimus.

Nec minùs necessariò damnatæ propositiones istæ. Prima : « Præ>> ceptum amoris Dei per se tantum obligat in articulo mortis. » Altera: «An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei semel tan» tùm in vità eliceret, condemnare non audemus . » Denique : «Probabile est, ne singulis quidem rigorosè quinquenniis per se » obligare præceptum charitatis erga Deum. » Reverâ enim nulla causa subest, cur per quinquennium is actus supprimatur, potiùs quàm semel editus, per totam postea vitam; aut nec semel editus, omnino prætermittatur. E contrà, si vel semel obligat, obligat cen

1 Censura Guimenii, tit. de Charit. -2 Ps. XVII. 1.3 Matth., vi. 9. 10.4 Censura Lov 1657. Prop. XXIV. — 5 Censura Guimen, eod. titulo. -6 Inn, XI. Prop. v.7 Ejusd. vi.

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