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où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

Les sonneries religieuses comme les cérémonies civiles feront l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet, ou entre le préfet et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord, par le Ministre des Cultes.

ART. 101.

Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains, du maire qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.

Si l'entrée du clocher nest pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du maire.

ART. 136.

Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes :

11 L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité;

12° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.

S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11° et 12°, il est statué par décret, sur les propositions des Ministres de l'Intérieur et des Cultes.

ART. 167.

Les. Conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.

Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations.

DÉCRET

concernant les fabriques des églises
(30 décembre 1809.)

CHAPITRE PREMIER

De l'administration des fabriques.
ARTICLE PREMIER

Les fabriques, dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte, enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui sont nécessaires, soit en assurant le moyen d'y pourvoir.

ART. 2.

Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

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Dans les paroisses où la population sera de 5.000 âmes ou audessus,le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

ART. 4.

De plus, seront de droit membres du conseil :

1° Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires ;

2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou le desservant à la droite du président.

ART. 5.

Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales,

le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.

ART. 6.

Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

ART. 7.

Le conseil de la fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir à l'expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres, après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

ART. 8.

Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois, passé lequel délai il y nommera luimême, et pour cette fois seulement. Les membres sortants pourront être réélus (1).

ART. 9.

Le conseil nommera, au scrutin, son secrétaire et son président; ils seront renouvelés, le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante. Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

(1) Voir l'ordonnance du 12 janvier 1825, qui modifie et complète les dispositions des articles 7 et 8 du présent décret.

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Le conseil s'assemblera le premier dimanche des mois d'avril (1), de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presbytère. L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe. Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera (2).

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Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui,comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

ART. 12.

Seront soumis à la délibération du conseil 1° le budget de la fabrique; 2° le compte annuel de son trésorier; 3o l'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés ; 4° toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs, dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs, dans les paroisses d'une plus grande population; - 5° les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

§ 1er.

SECTION II.

Du bureau des marguilliers.

De la composition du bureau des marguilliers.

ART. 13.

Le bureau des marguilliers se composera : 1° du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit; 2° de trois membres du conseil de fabrique. Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

(1) Le jour de cette réunion a été fixé au dimanche de Quasimodo par l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

(2) Voir l'article 6 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

ART. 14.

Ne pourront être, en même temps, membres du bureau, les parents ou alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu. ART. 15.

Au premier dimanche d'avril de chaque année (1), l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé. ART. 16.

Des trois marguilliers qui seront, pour la première fois, nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.

ART. 17.

Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

ART. 18.

Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée,, il y sera pourvu par l'évêque.

ART. 19.

Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

ART. 20.

Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

ART. 21.

Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place distinguée dans l'église se sera le banc de l'œuvre, il sera placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

§ II.

Des séances du bureau des marguilliers.
ART. 22.

Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil. ART. 23.

Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

(1) Voir l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

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