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ART. 30.

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 31.

Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

ART. 32.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2o Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants;

3 Le décret du 18 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;

4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859; 5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

6° Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 17 de l'article 137 et l'article 166 de la loi du 5 avril 1884.

Il pouvait être procédé d'autant plus vite et plus facilement à l'examen de ce projet que la plupart de ses dispositions essentielles reproduisaient celles qu'avait elle-même adoptées la Commission antérieurement au dépôt du projet Combes. Quelques différences existaient bien entre les deux textes, notamment pour les pensions, pour la disposition des archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires; mais ces différences, d'ordre secondaire, n'apparaissaient pas irréductibles. En effet, dès sa première entrevue avec la Commission, l'honorable M. Bienvenu Martin, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes,

avait fait connaître que le désir du Gouvernement était de collaborer étroitement avec elle à la rédaction d'un texte commun.

Dans ces conditions, l'entente devenait facile. Elle fut réalisée dans la séance du 4 mars dernier, au cours de laquelle fut adopté le projet de loi ci-dessous, que nous avons l'honneur de vous présenter au nom de la Commission. Toutefois nous devons faire remarquer, qu'au moment du vote, les membres de la minorité et plusieurs membres de la majorité réservèrent expressément leur droit de soutenir devant

la Chambre par le moyen d'amendements ou de contre-projets, leur opinion personnelle sur la question.

VI

DISCUSSION DES ARTICLES

TITRE PREMIER

Principes

ARTICLE PREMIER

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Au moment où il pénètre dans le domaine sacré de la conscience, où il pose et résout un problème aussi complexe que celui de l'organisation des cultes et se prépare à régler les manifestations collectives de sentiments aussi intimes que les croyances religieuses, le législateur a pour premier devoir d'indiquer les principes qui l'ont inspiré et qu'il a voulu appliquer.

Le régime nouveau des cultes, qui vous est proposé, touche à des intérêts si délicats et si divers, il opère de si grands changements dans des coutumes séculaires, qu'il est sage, avant tout, de rassurer la susceptibilité éveillée des « fidèles », en proclamant solennellement que, non seulement la République ne saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes multiples l'expression extérieure des sentiments religieux, mais encore qu'elle entend respec

ter et faire respecter la liberté de conscience et la liberté des cultes.

Ainsi la Révolution et la première République procédaient noblement, sur le seuil de chaque grave réforme, par l'affirmation de principes géné

raux.

Mais il n'y a pas seulement ici un retour à une tradition républicaine. Si minutieusement rédigée que soit une loi aussi considérable, dont tous les effets doivent être prévus par des dispositions de droit civil, de droit pénal et de droit administratif, elle contient inévitablement des lacunes et soulève des difficultés nombreuses d'interprétation. Le juge saura, grâce à l'article placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou de doute sur leur exacte application, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur.

Le libre exercice des cultes tel qu'il est prévu et garanti par le projet réalise un progrès notable dans la voie du libéralisme.

L'article 1er du Concordat porte que « la religion catholique apostolique et romaine sera librement exercée en France » et que « son culte sera public en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaire pour la tranquilité publique ».

La liberté ainsi octroyée au culte catholique, étendue à certains cultes protestants et au culte israélite, comportait des restrictions considérables que le projet de loi supprime en proclamant la liberté d'association religieuse (titre IV, art. 16 et suiv.), la liberté de réunion (titre V, art. 23 et suiv.) et la liberté des lieux de culte (titre VI, art. 37, portant abrogation

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