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ont été déclarés aptes à posséder toute espece de charge municipale, civile ou militaire. De plus il a été statué de ne plus reconnoître de vœux solemnels de religion, permis à tous. les membres des communautés religieuses de l'un et de l'autre sexe de sortir de leurs maisons; les biens ecclésiastiques ont été mis à la disposition de la nation, et les dîmes qui en formoient la plus grande partie, supprimées. On a dépouillé de leur argenterie les autels et les églises : enfin d'autres délibérations de même genre ont été prises, ou sont sur le point de l'être incessamment.

Instruits de ces nombreux malheurs, pouvons-nous les passer sous silence, sans élever notre voix apostolique contre de sacrileges décrets qui amènent la religion sur les bords d'un abîme, qui nous laissent entrevoir l'interception et presque la rupture des rapports du saint-siége avec le royaume de France? Ah! nous croyons entendre le prophete Isaïe nous reprocher notre silence par ces paroles : malheur à moi, parce que je me suis tû (1) ! Mais comment rompre le silence? A qui adresser la parole? aux évêques? Privés de toute autorité, frappés d'effroi, plusieurs d'entr'eux se sont vus forcés d'abandonner leurs sieges. Au clergé? Dispersé, abattu par le découragement, il n'a plus le droit de tenir ses assemblées. Réclamerons-nous l'intervention du roi très chrétien, lui que la violence a dépouillé

(1) Ch. VI, v. 5,

consilio philosophorum se invicem mordentium, ac obtrectantium, non agnoscens, quod regnorum salus potissimùm innitatur Christi doctrinæ (1), quodque eorum constituitur felicitas, ubi omnium pleno consensu regibus obe ditur, ut totidem verbis docet Augustinus (2). Ministri enim Dei sunt reges iu bonum, ecclesiæ filii sunt, ac patroni quorum est eamdem ut parentem diligere, ejusque causam ae jura custodire..

Videmus profectò quàm grave nobis impo situm sit loquendi, monendi, hortandique munus. Sed novimus etiam non solùm inanem futuram vocem nostram, quâ uteremur ad efferatam populi in omnem licentiam effusi multitudinem, quæ proruit ad incendia, ad rapinas, ad supplicia interfectionesque civium, neque ullum relinquit humanitati locum; verùm etiam verendum esse, ne magis magisque ad alia perpetranda facinora irritetur et accendatur. Atque hic certè præclarum nobis reliquit documentum S. Gregorius Ma

(1) S. August, að Marcellin., ep. 138, No, 15, Oper, omn. ed. Maurin., t. II, col. 416.

(2) Contr, Faust. Lib. XXI, c. XIV, Op. t. VIII, col. 360.

de sa royale autorité, lui qui, soumis aux états, est contraint de sanctionner de son nom ces mêmes décrets? La presque totalité de la nation, séduite par un vain fantôme de liberté, obéit, et se laisse subjuguer par un conseil de philosophes toujours aux prises, toujours se harcelant les uns les autres; elle oublie que la doctrine chrétienne est la plus ferme base du salut des empires (1), et que le gage de la félicité publique est dans le lien d'une obéis sance à ses rois, pleinement, universellement consentie, comme s'exprime S. Augustin (2). Car les rois sont les ministres de Dieu pour le bien; ils sont les enfans de l'église et ses défenfeurs, obligés à ce titre, de l'aimer comme leur mere, de servir ses intérêts et de venger ses droits.

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Assurément nous sommes loin de méconnoître combien sont graves les raisons qui semblent nous commander de parler, d'avertir, d'exhorter; mais nous savons en même temps, non-seulement que notre voix seroit perdue au milieu d'une multitude sans frein, qui s'emporte à tous les excès de la licence, qui n'épargne ni incendies, ni brigandages, ni tortures, ni massacres, et ne laisse plus auprès d'elle d'accès à l'humanité; mais qu'il y auroit même tout sujet de craindre qu'elle ne s'en aigrisse encore davantage, et ne s'abandonne

(1) S. August, à Marcell., 138, No. 15, édit. des Benedict., tom. II, col. 416, waa

(2) Contr. Faust. Liv. XXI, ch. XIV. Œuvres de S. Aug., tom. VIII, col. 360.

gnus, non semper importunum esse silentium; sed tempus tacendi, et tempus loquendi considerans, ac inter se distinguens hunc in modum nos instruit: Nobis cautè discendum

est, quatenùs os discretum et congruo tempore vox aperiat, et rursùm congruo taciturnitas claudat (1). Quin etiàm notissimum est, non solùm sanctum Athanasium tacuisse, sed etiam Alexandriâ profugisse, cum excitata esset persequentium insectatio. Scribit enim, ne ità præcipites et temerarii simus ut tentemus Dominum (2). Id egit sanctus Gregorius Thaumaturgus, et sanctus Dionysius Alexandrinus (3). Id ipsum docent peritissimi sacrorum librorum interpretes.

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At verum est etiam ejus silentium, cui loquendi munus est impositum, perpetuum esse non debere, sed servandum, usquedùm rumpi possit sine proprio aliorumque periculo; quod ex S. Ambrosii verbis ediscimus cùm scri

(1) Regul. Pastor, Oper. ed. Maurin., t. II, p. 54. (2) Apolog. prima pro fugâ suâ Oper. ed. Maurin. No. 22, tom. I, part. I, p. 333.

(3) Baron. ad ann. 253, Nos. 99, 100 et 129.

avec plus de violence à de nouveaux attentats. Nous avons dans les ouvrages de S. Grégoire le Grand un témoignage éclatant de cette vérité que le silence n'est pas toujours à censurer, lorsqu'examinant et distinguant l'un de l'autre, le temps de parler et le temps de se taire (1), il nous trace cette regle de conduite: c'est une connoissance délicate, mais nécessaire, de savoir jusqu'où doit aller la réserve dans le langage, et quelles sont les circonstances favorables ou non, soit pour ouvrir la bouche, soit pour la fermer (2). C'est encore un fait connu de tout le monde, que non-seulement S. Athanase garda le silence, mais qu'il sortit même de sa ville patriarchale, pour se dérober aux recherches de ses ennemis qui le poursuivoient. Ne hasardons rien, écrivoit-il, et n'ayons pas la témérité de tenter le Seigneur (3). Nous en avons aussi des exemples dans la vie de S. Grégoire Thaumaturge, dans celle de S. Denys d'Alexandrie (4), justifiés par la doctrine des meilleurs interpretes des saintes écritures.

dans

Toutefois il n'en est pas moins vrai que celui qui a reçu la charge de la parole, le silence doit avoir des bornes, mais qu'il n'est permis de s'y tenir que jusqu'au moment où l'on pourra le rompre sans compromettre et

(1) Eccles. II, 7.

(2) Régl. des past., édit. des Bénéd. de S. Maur, tom. II, p. 54.

(3) Iere. Apolog. pour sa fuite, édit. des Bénéd., No. 22, tom. I, part. I, p. 333.

(4) Baron. à l'année 253, No. 99, 100, 129.

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