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sus, que, légalement et judiciairement parlant, il n'y avait pas encore de condamnation proprement dite contre lui, d'après le droit public qui régissait le pays, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, digne de toute l'attention du lecteur.

S VIII.

Position des Juifs à l'égard
des Romains.

Ne l'oublions pas la Judée était pays conquis.

Après la mort d'Hérode, bien mal à propos surnommé le Grand, Auguste avait confirmé le testament par lequel ce roi des Juifs avait réglé le partage de ses États entre ses deux fils; mais Auguste ne leur continua pas le titre de rot qu'avait porté leur père.

Archélaïs, à qui la Judée était échue, ayant été révoqué pour ses cruautés, le pays d'abord confié à son commandement fut réuni à la province de Syrie. (JOSEPHE, Antiq. jud., lib. xvii, cap. 15.)

Auguste donna ensuite des administrateurs particuliers à la Judée. Tibère en usa de même, et au temps dont nous parlons, Pilate était un de ces préposés. (JOSÈPHE, lib. XVIII, cap. 3 et 8.)

Quelques-uns ont considéré Pilate comme gouverneur en titre, et l'ont appelé Præses. Ils se sont mépris et n'ont pas connu la valeur du mot. Pilate était un de ces fonctionnaires qu'on appelait Procuratores Cæsaris.

A ce titre de procurator Cæsaris, il était placé sous l'autorité supérieure du gouverneur de Syrie, véritable præses

de cette province, dont la Judée n'était plus qu'une dépendance.

Au gouverneur (præses) appartenait éminemment par son titre le droit de connaître des accusations capitales 1. Le procurator, au contraire, n'avait pour fonction principale que le recouvrement des impôts et le jugement des causes fiscales. Mais le droit de connaître des accusations capitales appartenait aussi quelquefois à certains procuratores Cœsaris, envoyés dans des petites provinces, aux lieu et place du gouverneur, vice præsidis. Comme cela résulte clairement des lois romaines 2.

1. De crimine, præsidis cognito est. (CUJAS, Observ., XIX, XIII.)

2. Procurator Cæsaris fungens vice præsidis, potest cognoscere de causis criminalibus. Gode

sage

Tel était Pilate à Jérusalem 1. Placés dans cette situation politique, les Juifs, quoiqu'on leur eût laissé l'ude leurs lois civiles, l'exercice public de leur religion, et beaucoup de choses qui ne tenaient qu'à la police et au régime municipal; les Juifs, dis-je, n'avaient pas le droit de vie et de mort, attribut principal de la souveraineté, que les Romains eurent toujours grand

froy, dans sa note (lettre S), sur la loi 3 au code, ubi causæ fiscales, etc. Et il en cite plusieurs autres que j'ai vérifiées et qui sont trèsprécises dans le même sens. Voyez notamment la loi 4 (Cod. ad leg. Fabiam. de plag.) et la loi 2 au Code Panis.

1. Procuratoribus Cæsaris data est jurisdictio in causis fiscalibus pecuniariis, non in criminalibus, nisi cum fungebatur vice præsidium: ut Pontius Pilatus fuit procurator Cæsaris, vice præsidis in Syria. (CUJAS, Obser. XIX, XIII.)

soin de se réserver, même en négligeant le reste. Apud Romanos, jus valet gladii; cætera transmittuntur. (TACIT.)

Quel était donc le droit des autorités juives vis-à-vis de Jésus?—Assurément, les princes des prêtres, les scribes et leurs amis les pharisiens, avaient pu s'effrayer en corps ou individuellement des prédications et des succès de Jésus; s'en alarmer pour leur culte; interroger l'homme sur ses croyances et ses doctrines, faire une espèce d'instruction préparatoire, déclarer même en point de fait que ces doctrines, qui menaçaient les leurs, étaient contraires à leur loi telle qu'ils l'entendaient....

Mais cette loi, quoiqu'elle n'eût pas souffert d'altération dans l'ordre religieux, n'avait plus de force coercitive

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