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contre ce projet d'innovation : les ambassadeurs de Venise y formèrent une opposition légale et juridique ; ils déclarèrent que leur sérénissime république ne pourroit souffrir que l'on portât atteinte à la doctrine des églises grecques catholiques de sa domination, qui de tout temps ont autorisé le Divorce, dans le cas de l'adultère.

Les pères du concile se crurent obligés de déférer à des oppositions si bien motivées: on retira le décret pour le réformer; il fut rédigé, de manière que, sans rien statuer de nouveau sur la doctrine du Mariage, il ne frappoit que sur les novateurs luthériens et calvinistes qui avoient eu la témérité d'accuser d'erreur l'église romaine sur le point de l'indissolubilité absolue du Mariage, et les

choses, quant au fond, restèrent et sont encore dans le même état.

C'est-à-dire, que le concile, sans décider formellement la question, a laissé subsister la doctrine et la pratique de l'église romaine sur l'indissolubilité absolue du Mariage, avec l'usage où étoient, et où sont encore aujourd'hui les églises grecques catholiques, d'autoriser le Divorce, dans le cas de l'adultère, et d'admettre l'époux divorcé à contracter un nouveau Mariage, et à le faire consacrer en face d'église par la bénédiction sacerdotale (1).

Ainsi, si l'on veut décider le point important de l'indissolubilité absolue du Mariage, soit par les principes

(1) Palavicin Fra-Paolo, etc.

du droit naturel, soit par le droit positif divin de l'évangile, soit par l'autorité des conciles généraux, soit enfin par la tradition, et le sentiment des docteurs théologiens, la question demeure indécise, problématique, indéterminée.

C'est donc à la méthode suivie par les théologiens et les métaphysiciens dont nous venons de parler, que l'on peut appliquer ce que dit Saint-Augustin, que la question du Divorce renferme tant de difficultés, que l'erest excusable, venialiter falli

reur y posse (1).

Mais ces difficultés et ces doutes disparoîtront bientôt, si l'on examine la question dans son rapport avec les

(1) Lib. 1, de adulterinis conjugiis.

lois de l'Etat et de l'Eglise de France, et l'on verra, comme le dit M. d'Aguesseau, le Mariage recevoir de la loi sa perfection.

Ce sont donc ces lois qu'il nous convient de discuter à présent, pour connoître plus particulièrement encore si la législation du mariage, par rapport au Divorce, fut réglée en France par le droit divin, comme appartenante à la foi; ou si n'étant que de discipline, elle restoit soumise à la compétence de l'autorité civile et politique.

Pour entrer dans cet examen, on remarquera d'abord que les empereurs romains, maîtres du monde entier, y répandirent la loi du Divorce qui étoit de leur ancienne constitution, et qu'ils la maintinrent même

après qu'ils eurent embrassé le christianisme.

Constantin le Grand en fit une loi particulière qui fut insérée au code Théodosien, qui régissoit la France, et Justinien modifia cette loi par sa Novelle 117.

Réponse à la 6' question.

Quoique ces deux lois fussent l'effet du pouvoir absolu temporel des empereurs, comme elles étoient émanées de deux princes très-attachés à la religion catholique, elles ont dû beaucoup influer sur le systême de la législation postérieure et sur celui de la morale religieuse dans la chrétienté. Il ne sera pas inutile d'en faire connoître ici les dispositions.

Dans le droit primitifdes Romains,

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