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nement. V. FONCTIONNAIRES PUBLICS. (Const. du 22 frim. un VIII [13 déc. 1799], a. 75.)

ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

Les subordonnés doivent un accusé de réception à l'autorité supérieure quand elle le leur demande, en leur transmettant des ordres, des règlements ou des instructions.

L'accusé de réception n'est convenablement fait que lorsqu'il indique la date de la pièce reçue et son objet. C'est ce que les instructions ministérielles prescrivent en particulier aux maires.

Il ne laisserait rien à désirer si l'on y reproduisait les notes marginales qui font connaitre la division et le bureau dont la pièce est émanée, et son numéro d'ordre.

L'omission de ces indications, comme aussi

celle de l'accusé de réception lui-même, ne sont passibles d'aucune peine.

L'agent comptable, qui envoie des fonds ou des mandats de payement, ne doit jamais oublier de demander un accusé de réception au destinataire.

ACHAT.

Achat se dit de l'acte par lequel on acquiert à prix d'argent une chose quelconque et de l'acquisition elle-même.

Il y a une différence entre acheter et acquérir. L'acquéreur devient propriétaire par succession, donation ou obligation. L'acheteur ne le devient que par obligation et par une seule espèce d'obligation, celle par laquelle la propriété lui est concédée à prix d'argent. Voy. ACQUISITION.

L'achat de tous les objeis nécessaires au service du culte, dans les églises cathédrales, fut mis, par l'arrêté du 18 germinal an XI (8 avril 1803) à la charge des départements, et celui des mêmes objets pour les églises paroissiales et succursales, à la charge des communes. (Art. 1 et 3.)

Mais, depuis le décret impérial du 30 décembre 1809, les départements et les communes ne sont plus tenus qu'à venir en aide aux fabriques quand elles manquent de fonds.

Les achats pour le culte sont soumis au bureau des marguilliers, qui arrête les marchés. (Décret impér. du 30 déc. 1809, a. 28.)

Ils ne peuvent être ordonnés qu'autant qu'il y a au budget des fonds alloués pour cel objet.

Ils sont faits par le trésorier de la fabrique ou sur un mandat signé de lui, au pied duquel celui qui reçoit la livraison certifie que le contenu audit mandat a été rempli. (Art. 35.) Les mandats de payement sont signés par le président du bureau des marguilliers. (Art. 28.) Actes législatifs.

Arrêté du 18 germinal an XI (8 avril 1803), a. 1 et 3.Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 1, 28 et 35.

ACHATS DE MEUBLES ET ORNEMENTS.

Les achats de meubles pour les palais épiscopaux sont de deux espèces. La circulaire du ministre des cultes qui fait cette distinction indique en même temps dans quelles li

mites et avec quelles formalités ils doivent étre faits. Voy. Mobilier deS ÉVÊCHÉS.

Ils ne peuvent être effectués qu'en vertu de décisions ministérielles. (Règl. du 31 déc. 1841, a. 204.)

Il en est de même à l'égard des achats d'ornements et autres objets mobiliers pour les fabriques des cathédrales, quand l'Etat concourt au payement de la dépense. (Ib.)

Le prix d'un ornement commencé dans une année et terminé dans une autre, peut se diviser par année, selon l'avancement du travail. (16.)

A-COMPTE.

A-compte signific pour compte.

On appelle ainsi une somme qui sert an payement partiel d'un compte ou d'une créance.

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, méme divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. » (Cod. civ., R. 1244.)

« Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures, ne doit stipuler d'àcompte que pour un service fait. (Règl. sur la compt. publ. 31 mai 1838, a. 42.)

« Les à-compte ne doivent, en aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières, présentant le décompte en quantité, en deniers, du service fait. » (lb.)

Les trésoriers des établissements ecclésiastiques ne doivent jamais refuser des à compte sur les sommes qui sont dues à ces établissements à titre de droits éventuels, lors-même qu'en agissant ainsi ils s'exposeraient à laisser perdre le reste, parce que ces sortes de créances sont du nombre de celles pour lesquelles il convient de laisser la plus grande facilité. Mais ils se compromettraient et pourraient engager leur responsabilité s'ils recevaient trop facilement des à-compte pour le payement des autres.

Des offres de cette nature doivent être prudemment soumises à la délibération du bureau ou du conseil d'administration avant d'être acceptées.

Nous supposons que le terme du payement intégral est échu, et que le débiteur est d'une solvabilité douteuse car s'il en était autrement, il faut donner à ceux qui veulent payer toutes les facilités possibles pour effectuer leur payement.

Un établissement qui n'a pas de fonds pour payer intégralement ce qu'il doit est tenu d'offrir des à-comple.

Il peut donner des à-compte sur le payeinent intégral d'un ouvrier ou d'un fournis seur, au fur et à mesure que les fournitures pour le travail sont faites, et en proportion de ce qui peut leur revenir. Voy. PAYEMENT.

Soit qu'il offre pour lui-même des à-compte,

soit qu'il en reçoive, soit qu'il consente à en fournir, il est à propos que les maudats de payement, quittances et autres pièces de la comptabilité mentionnent que c'est un àcomple, et fassent connaître quelle est la nature de la créance et sa quotité.

Les ordonnances et mandats délivrés ponr un service de matériel en cours d'exécution donnent lieu à des payements d'à-compte. (Ord. roy. 31 mai 1838, a. 42; Règl. du 31 déc. 1841, a. 90.)

Ces payements ne peuvent dans aucun cas excéder les cinq sixièmes des droit constatés. (Ib.) Voy. RÉPARATIONS DES ÉDIFICES DIOCÉSAINS.

Ils ne sont effectués que sur les certificats des architectes ou ingénieurs chargés de la direction des travaux, ou émanés de préposés de l'administration. (Règl. a. 91.) Voy. PAYE

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L'acquéreur est celui qui a fait ou qui fait une acquisition.

Dans le Concordat, le pape déclare, au nom du saint-siége, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, que ni lui, ni ses successeurs ne troubleraient en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureraient incommutables entre leurs mains, ou celles de leurs ayants cause. (Art. 13.)

Le gouvernement prend en même temps. l'engagement d'assurer un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle. (Art. 14.) Voyez ACQUISITION, BIENS ECCLÉSIASTIQUES.

Aucun des membres de l'administration d'un établissement public ne peut se rendre validement acquéreur des biens que celui-ci met en vente. (Code civ., a. 1596; Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 61.)

Les obligations civiles de l'acquéreur font la matière du chapitre 5, titre 6, livre un du Code civil auquel nous renvoyons.

Si un établissement ecclésiastique était dans la nécessite de poursuivre la résolution d'une vente pour défaut de payement, il aurait besoin d'obtenir préalablement l'autori

sation du conseil de préfecture, et pour l'obtenir, il devrait joindre aux autres pièces une expédition du contrat de vente. Voyez PROCÈS.

Actes législatifs.

Code civil, livre m, tit. 6, ch. 5, et art. 1596.-Concordat, a. 13 et 14.-Décret impérial du 30 déc. 1809, a. 61. ACQUI

Acqui, ville épiscopale du Piémont. Son siége fut un de ceux que Bonaparte conserva. Il lui fit donner tout le territoire que les sièges de Gênes, Savone, Noli et Pavie possédaient dans le département du Tanaro. Bulle du 1er juin 1803; - décret du card. légat, 27 juin 1803; - décret imp. du 14 therm. an XII (2 août 1804). Les paroisses qu'il avait dans le département de Marengo furent distraites et donrées au siége d'Alexandrie. (lb.)

Acqui fut ôté à la métropole de Milan, et

placé dans l'arrondissement de celle de Turin. (lb.)

Actes législatifs.

Bulle du 1er juin 1803.-Décret du card. légat., 27 juin 1303.-Décret imp. du 14 therm. an XII (2 août 1804). ACQUIESCEMENT.

L'acquiescement est le consentement donné à l'exécution d'un acte, d'un jugement ou à l'effet d'une demande.

Il fait perdre le droit de les attaquer.

L'acquiescement est pur et simple ou conditionnel, implicite ou explicite, exprès ou tacite.

Par un acquiescement pur et simple, on accepte toutes les conséquences de l'acte auquel on le donne, et l'on se soumet d'avance à tous ses résultats.

Par un acquiescement conditionnel on fait des réserves qui donnent le droit de revenir, lorsque les choses ne se présentent pas telles qu'on les a acceptées.

Aucun tuteur ne peut introduire en juslice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. (Code civ., a. 464.)

«Toute transaction consentie par un conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objets immobiliers, ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à 3000 fr., et par arrêté du préfet en conseil de préfectore dans les autres cas. » (Loi du 18 juillet 1837, a. 59.)

La Cour de cassation a décidé :

1° Qu'un jugement rendu conformément aux conclusions d'une partie était un jugement auquel cette partic avait formellement acquiescé, et qu'un jugement auquel il a été acquiescé obtient l'autorité de la chose jugée et ne peut légalement être attaqué par la voie de l'appel. (14 juill. 1813.)

2° Qu'un jugement signifié à la requête d'une partie est un jugement auquel celle ci a acquiescé, et contre lequel elle n'est plus recevable à se pourvoir en cassation. (23 déc. 1807.)

3° Qu'il en est de même d'un jugement mis volontairement à exécution. (1er août 1820.) 4. Que lorsqu'un jugement statue sur plusieurs chefs distincts, l'acquiescement douué à l'un d'eux sous la déclaration expresse que l'on n'entend pas acquiescer aux autres ne peut être considéré comme un acquiescement au jugement tout entier. (3 juin 1818.)

La Cour royale de Colmar a jugé, par arrêt du 31 juillet 1823, qu'un acquiescement à un jugement qui dépouille la fabrique de ses droits à une succession, est une véritable transaction, une démission de propriété que la fabrique n'a pu consentir, à l'insu et contre la volonté du pouvoir chargé spécialement de la surveillance de ses intérêts.

Ces dispositions embrassent tout ce qu'il importe aux administrations de connaître relativement à l'acquiescement.

autorisation pour plaider, en ont besoin Les établissements qui ont besoin d'une d'une pour acquiescer explicitement et formellement à un acte, à un jugement. Voyez PROCÈS.

L'acquiescement tacite, n'étant au fond qu'une négligence d'agir, n'a nullement besoin d'être autorisé pour produire son effet; mais s'il est prouvé qu'il a été volontaire de la part du conseil d'administration, sa responsabilité se trouve engagée. Il pourrait être poursuivi pour ce fait et être condamné à indemniser l'établissement des pertes qui sont résultées de cet acquiescement.

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L'acquisition est l'action par laquelle on devient propriétaire d'une chose quelconque. « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.» (Code civil, a. 711.) « Elle s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription. » (lb., a. 712.)

Les obligations en vertu desquelles on acquiert résultent des conventions ou des contrats que l'on passe avec celui qui était propriétaire de la chose, ou des transactions que l'on fait avec celui qui en disputait la propriété.

L'acquisition est à titre gratuit, ou à titre onéreux à titre gratuit, lorsqu'elle résulte d'une donation; à titre onéreux, lorsqu'elle résulte d'un achat, d'un échange ou d'une transaction.

Nous parlerons des acquisitions à titre gratuit au mot DONATION; ce que nous allons dire regarde les acquisitions à titre onéreux, et en particulier celle des immeubles, celle des objets mobiliers nécessaires à un établissement, faisant partie de l'administration ordinaire, et n'étant sujette qu'à des formalités réglementaires de bon ordre et de comptabilité.

2° Acquisitions d'édifices religieux.

Il était défendu aux communes ou sections de commune, par le décret du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795), d'acquérir en nom collectif un local pour l'exercice du culte. (Art. 9.)-Le Concordat abrogea cette disposition législative, digne de l'époque à laquelle elle avait été prise.

L'autorisation de procurer un logement convenable aux évêques, curés et desservants (Art. org. 71, 72), ayant été expliquée dans le sens d'une obligation étroite par le gouvernement (Décret du 30 déc. 1809, a.92), il faut nécessairement que des acquisitions, des locations ou des constructions soient faites là où il n'existe pas d'édifices propres à cette destination. Il faut en dire autant par rapport aux églises. (Art org. 75 et 77.) L'acquisition des églises cathédrales, des séminaires et des palais épiscopaux, regarde le département qui est obligé de fournir ces édifices (Art. org. 71, 75 et 77; arrêté cons. du 18 yerm. an XI (8 avril 1803), a. 1"; Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 107), ou l'Etat qui s'est substitué à sa place. Celle des églises paroissiales et des presbytères regarde la commune. (Art. org. 72 et 75; arrété cons. du 18 germ. an XI„a. 3; décret imp. du 30 déc. 1809, a. 92.)

C'est aux conseils généraux de départe ment à proposer les sommes qu'ils croient convenable d'appliquer à l'acquisition d'une maison épiscopale (Arr. cons. du 18 germ. an XI 18 avril 1803]), et aux conseils municipaux à indiquer le mode qu'ils jugent le plus convenable pour lever les sommes que la commune sera obligée de fournir pour l'acquisition d'une église ou d'un presbytère (1b.).

3o Les établissements ecclésiastiques ne peuvent acquérir sans autorisation.

A l'occasion d'une acquisition faite aux enchères par le directoire du département de la Corrèze, l'Assemblée nationale décré1a qu'aucun corps administratif ne pouvait faire aucune acquisition sans l'autorisation préalable du corps législatif. (Loi du 5-18 févr. 1791.) Pareille défense a été faite à tous les fonctionnaires et administrateurs par décret impérial du 5 avril 1811, a. 2.

En 1802, lorsque l'Eglise de France fut réorganisée, on eut le projet de ne lui laisser posséder d'autres immeubles que les edifices destinés aux logement et jardins servant de presbytère. (Art. org. 73 el 74.) — Aussi les fabriques ne furent-elles chargées d'autre soin que de celui de veiller à l'entretien et à la conservation des temples et à l'administra

tion des aumônes faites aux pauvres. (1b., a. 76.)

Ces dispositions, insérées dans les articles organiques, se conciliaient difficilement avec la stipulation par laquelle le gouvernement s'était engagé à prendre des mesures pour que les catholiques français pussent, s'ils le voulaient, faire des fondations en faveur des églises. (Concordat, a. 15.) Cependant elles ne la violaient pas directement, il restait aux fidèles la liberté de faire des fondations en rentes sur l'Etat.

L'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1903), qui rendit aux fabriques les biens de fabrique des églises supprimées, décida en même temps que ces biens seraient administrés dans la forme particulière aux biens communaux. (Art. 1 et 3.) La fabrique extérieure, ou pour mieux dire la commission administrative qui fut créée à cette occasion, ne pouvait donc acquérir qu'à la manière des communes.--Celle disposition fut maintenue par le décret du 30 déc. 1809, dont l'article 63 porte que les sommes excédant l'acquit des charges ordinaires de la fabrique seront employées dans les formes déterminées par l'avis du conseil d'Etat, approuvé par l'empereur le 21 décembre 1808.

« L'emploi en biens-fonds, ou de toute autre manière, dit cet avis, doit être autorisé par un décret rendu en conseil d'Etat, sur l'avis du ministre de l'intérieur pour les communes et hospices, et du même ministre ou de celui des cultes, pour les fabriques. » (Art. 3.) – « L'emploi des capitaux en renles sur l'Etat n'a pas besoin d'être autorisé, et l'est de droit par la règle générale d'y en établir. (Ib., a. 2.) Cette partie de la décision du conseil d'Etat fut modifiée par le décret impérial du 16 juillet 1810, portant que les fabriques pourraient effectuer le remploi en rentes de leurs capitaux toutes les fois que ces capitaux n'excéderaient pas 500 fr.; et auraient besoin de l'autorisation du ministre lorsqu'ils excèderaient 500 fr., et ne dépasseraient pas 2000 fr., et de celle du chef de l'Etat, donnée en conseil d'Etat, quand ils s'éleveraient au-dessus de 2000 fr. L'autre partie de la décision fut maintenue.

d'acquérir avec l'autorisation du chef de Par la loi du 2 janvier 1817, cette faculté l'Etat fut étendue à tout établissement ecclésiastique reconnu par l'Etat. ( Art. 2.)

L'acquisition des rentes paraissait soumise à la même autorisation. L'ordonnance royale du 2 avril même année décida le contraire. (Art. 6.)

M. Isambert, qui a une manière toute particulière d'entendre les lois, dit qu'il fut ainsi dérogé au Concordat de 1801, qui, selon lui, ne leur permettait de recevoir ou d'acquérir que des rentes, et en preuve il cite les articles organiques 73 et 74.

Les articles organiques ne sont pas le Concordat. Le Concordat avait, comme nous l'avons dit, stipulé que le gouvernement prendrait des mesures pour que les catholiques français pussent, s'ils le voulaient, faire des fondations en faveur des églises.

On avait restreint cette stipulation en établissant que les fondations ne pourraient avoir lieu qu'en rentes; on lui rendit toute son extension en établissant qu'elles auraient également lieu en immeubles. Par conséquent, loin de déroger au Concordat, la loi du 2 janvier 1817 le fait exécuter de la manière qu'il devait l'être.

Une dérogation évidente et que M. Isambert n'a cependant pas aperçue, c'est la disposition de l'article 6 de l'ordonnance royale du 2 avril 1817, rendue en exécution de la loi du 2 janvier même année. « Ne sont point assujettis, dit le roi, à la nécessité de l'autorisation, les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l'Etat ou les villes, que les établissements ci-dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration. » Tandis que la loi porte « Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes. (Art. 2.)-Cet arti cle a été rapporté par l'ordonnance royale du 14 janvier 1831. (Art. 1.)

Aucun acte d'acquisition de rentes ou de transaction ne peut être passé maintenant, s'il n'est justifié d'une ordonnance royale qui autorise l'établissement à le pas ser. (lb., a. 2.) Cependant, dans le cas d'une expropriation forcée, l'établissement qui reste adjudicataire de l'immeuble faute de surenchérisseur en devient propriétaire. (Décret imp. du 12 sept. 1811.) Voy. EXPRO

PRIATION.

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« Il peut arriver, disent MM. Durieu et Roche, en parlant des établissements de bienfaisance, que l'immeuble à acquérir soit vendu par adjudication en justice. Comme alors il serait le plus souvent impossible d'obtenir une ordonnance royale avant l'adjudication, le ministre de l'intérieur a quelquefois, et lorsque l'acquisition présentait un grand intérêt pour l'établissement, autorisé l'administration à enchérir jusqu'à un chiffre déterminé. »

« Dans ces cas exceptionnels et fort rares, où le ministre a consenti à donner cette autorisation provisoire d'acquérir, les préfets ont produit, avec leurs avis à l'appui de la demande :

« 1° Une délibération de la commission administrative, qui indique la nécessité de l'acquisition, la valeur de l'immeuble, sa nature, son étendue, sa mise à prix, et le chiffre jusqu'auquel elle peut enchérir; »> « 2° L'avis du conseil municipal sur la nécessité de l'acquisition;

a 3° Et celui du sous-préfet.

Après l'adjudication, si elle a été passée au nom de l'administration, dans les limites de l'autorisation, le ministre de l'intérieur, sur le vu d'une copie de cette adjudication, provoque l'ordonnance royale qui doit contenir l'autorisation définitive. » (Répertoire de l'adm. et de la compt. des ét. de B.)

Ce que le ministre de l'intérieur fait en ce cas pour les établissements de bienfaisance, celui des cultes le ferait pareillement pour

les établissements ecclésiastiques. L'avis du conseil municipal ne serait requis que dans le cas où les intérêts de la commune se trouveraient engagés par l'acquisition, et celui de l'évêque devrait, quand il s'agit des fabriques, remplacer celui du sous-préfet, ou du moins l'accompagner.

Il n'est pas défendu d'acquérir les propriétés de l'un des administrateurs d'un établissement, mais il faut en ce cas, selon la remarque de MM. Durieu et Roche, que le vendeur ne prenne aucune part aux délibérations qui ont pour objet l'achat qu'on se propose de lui faire. Voy. ADJUDICATION.

4° Formalités à remplir pour obtenir l'autorisation d'acquérir.

« Les établissements des congrégations, dit M. Vuillefroy, ne peuvent faire valablement aucune acquisition et aliénation qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour les établissements publics (Instr. min. 17 juill. 1825. a. 189), et avec l'autorisation du gouvernement. (Loi du 24 mai 1825, a. 4.) - La demande en autorisation d'acquérir ou d'aliéner doit être transmise au ministre des cultes avec les pièces qui constatent l'accomplissement des formalités exigées, l'avis de l'évêque et celui du préfet.

« Cette demande doit faire connaître l'objet et le but de l'acquisition. (Cons. d'Et., avis du com. de lég., 24 avril 1840); elle doit indiquer d'une manière spéciale l'origine des fonds au moyen desquels il doit y être pourvu, et en justifier, s'il est besoin. » (Cons. d'Et., avis du 12 févr. 1840.)

Dans la circulaire que le ministre des cultes écrivit aux préfets, le 29 janv. 1831, au sujet de l'exécution de l'ordonnance royale rendue le 14 du même mois, se trouve la liste suivante des pièces que doit fournir un établissement ecclésiastique qui sollicite l'autorisation d'acquérir.

« Pour les acquisitions et échanges concernant les fabriques et les communautés religieuses: 1° estimation de l'immeuble ou des immeubles à acquérir ou échanger, faite contradictoirement par deux experts nommés l'un par l'administration de l'établissement intéressé, l'autre par le particulier qui se propose de devenir vendeur ou échangiste; 2 un plan figuré et détaillé des lieux ; 3° consentement du vendeur ou échangiste; 4° information de commodo et incommodo par un commissaire au choix du sous-préfet; 5' projet de rédaction de l'acte d'acquisition; 6° cerlificat du bureau des hypothèques faisant connaître s'il existe des inscriptions sur l'immeuble; 7° délibération du conseil de l'établissement, et, si l'opération intéresse une fabrique, joindre la délibération du conseil municipal; 8° état de la caisse et ressources pour payer; 9° opinion du sous-préfet; 10 opinion de l'évêque; 11° avis particulier du prélat.»

« Si la fabrique sollicite un secours du gouvernement pour aider au payement, sa délibération doit être distincte et séparée de

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