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§ 199. La transaction des parties n'exerce aucune influence sur l'action publique. Exception en matière de contributions indirectes, de douanes et de forêts.

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Nous ne répéterons point ce que nous avons déjà exposé sur cette matière 1. Les parties lésées, aux termes de l'art. 2016 du Cod. civ., ont le droit de transiger sur l'intérêt "résultant d'un'délit; mais leur transaction n'exerce aucune influence' sur la poursuite du ministère publie. A la vérité, ces parties, par le fait même de leur transaction, abdiquent la faculté de saisir la juridiction correctionnelle ou le juge d'instruction, et de mettre en mouvement l'action publique; mais la transaction laisse à l'exercice de cette action toute son indépendance; elle lui ôte seulement l'un de ses moteurs et l'auxiliaire le plus utile 2.

Nous ne voulons qu'apprécier ici une exception
Voy. notre tome II, p. 458.
Voy. notre tome II, p. 460.

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5 jesit. LIV. II. DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE 3 esim que la législation a faite à cette règle générale et incontestée, exception très restreinte, très limitée, mais qui n'est pas sans importance, puisque, à l'égard de certains délits, il peut en résulter une véritable extinction de l'action publique.

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Il s'agit du droit de transaction qui a été attribué aux administrations des contributions indirectes et des douanes, à l'égard des delits et contraventions relatifs aux intérêts qui leur sont confiés. Nous ne nous occupons de ce droit que lorsqu'il est exercé avant jugement, et par conséquent dans ses rapports avec l'action publique. Nous le reprendrons plus tard, pour en examiner la légalité et les effets, quand il est exercé après jugement,

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La loi du 22 août 1794, sur les douanes (tit. u, ari. 4), consacrait et limitait la faculté de transiger:

La régie ne pourra transiger sur des confiscations et amendes, lorsqu'elles auront été prononcées par un jugement en dernier ressort, ou ayant acquis force de chose jugée. » Cette disposition fut abrogéel par la loi du 4 germinal an u (tit. vi, art. 2); « Toutes transactions, compositions, départs et re mises, avant ou après jugement, sont prohibés et déclarés nuls. Une première exception à cette res gle ne tarda pas à se produire. La loi du 23 brumaire an i autorise la commission des revenus nationaux. a à faire sur la confiscation et l'amende telle remise qu'elle jugera convenable, dans le cas seulement où la contravention, résultant de l'omission Tune formalité, serait involontaire. La loi du 9 floréal

VII (tit. IV, art. 17) répète la règle et l'exception :

Il est expressément défendu de faire aucune remise sur les confiscations et amendes. La loi du 23 brum. an i ne pourra être exécutée lorsqu'il sera intervenu un jugement définitif.

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Cette législation a été modifiée. Un arrêté des consuls du 14 fructidor an x, non inséré au Bulletin des lois, porte: Art. 1. L'administration des douanes est autorisée à transiger sur les procès relatifs aux contraventions aux lois qui régissent cette partie des revenus publics, soit avant, soit depuis le jugement. » L'art. 2 désigne l'autorité qui doit approuver ces transactions; elle diffère suivant que les condamnations s'élèvent à 500, à 1,000, à 3,000 et 10,000 fr: Ces dispositions sont reproduites, avec quelques modifications, par un arrêté du 5 germinal an xu: confcernant la régie des droits-réunis, par l'art. 9 de Fordonnance du 27 nov. 1816 et par Parts 10 de l'ordonnance du 30 janvier 1822,"29969q09 (8) £

D'après ces nouvelles dispositions, il est impossible de dénier à ces deux administrations le droit de transiger, avant jugement, sur les contraventions qui les concernent. Ce droit, journellement pratiqué, à été reconnu et sanctionné par la jurisprudence dans les termes les plus explicites 4. La transaction, con/" sentie par le fise, arrête donc les poursuites qui sont dirigées contre les contrevenants.projobí,

Mais dans quelles limites ce droit peut-il être exercé? à quelles infractions peut-il être appliqué? Embrasse-t-il toutes les infractions qui se rattachent

4 Arr. Cass. 30 juin 1820 (Bull., no 93 et 94); 26 mars 1830 (Bull., n⚫ 80).

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à la perception de ces impositions, ou ne doit-il s'étendre qu'à une partie seulement de ces infractions? C'est là toute la question qui fait l'objet de ce chapitre.

S... On a proposé de distinguer entre les contraventions qui sont passibles d'amendes et de confiscations 5. et celles qui sont passibles d'emprisonnement. Les premières sont, en général, des infractions qui peuvent porter préjudice au fisc, mais qui ne causent Saucun trouble à l'ordre général et l'on peut dire, - avec l'arrêté, du 44 fructidor an x, « que s'ilimporte à l'intérêt publie de réprimer sévèrement les fraudeurs, il est aussi de l'équité de ne pas appliquer rigoureusement les peines de la fraude à ceux auxquels on ne peut reprocher qu'une erreur ou l'ignorance des réglements, »L'Etat a donc pu trouver plus convenable de terminer par des transactions de nombreux procès que d'en fatiguer les tribunaux et d'en épuiser les lenteurs. Les délits qui sont passibles d'emprisonnement ont un autre caractère: ils touchent sans doute encore au fisc, mais il touchent en T même temps à l'ordre général; ils supposent, ou une fraude accompagnée de circonstances qui en font un véritable délit moral, ou des voies de fait ou des violences qui ont troublé la paix publique. Or, convient-il que la répression de ces délits soit livrée à l'arbitraire d'une administration qui est trop portée am'apercevoir que la lésion de ses intérêts spéciaux ? Nous avons établi précédemment le droit absolu du ministère public de poursuivre les infractions de cette 1 M. Legraverend, t. I, p. 616 et 617,,

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nature. Convient-il de soumettre son action à l'appréciation administrative, de la lui enlever des mains, -sau moment où il l'exerce, parce que l'intérêt adininistratif aura été satisfait? Et l'intérêt de l'ordre bles-sé, l'intérêt de la paix troublée, où prendront-ils leur satisfaction?

Cette distinction est, d'ailleurs, clairement écrite -dáns lés arrêtés et les ordonnances qui ont établile droit qu'il s'agit de définir et de régler Ces

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actes, en effet, prennent pour basée des formes diffé"Tentes qu'ils doivent suivre, la quotité des confisca-Utions et amendes dont les contraventions sont passibles. Il est donc évident que le législateur n'a statué que pour les contraventions passibles de condamnations pécuniaires. Il est donc évident que ses prévi"sions ne se sont point portées sur les autres. Le droit -de transaction n'était, dans sa pensée, qu'une mesure corrélative de la nature de ces condamnations." Les peines pécuniaires, appliquées à des faits de fraude, essentiellement dommageables, sont placées bien près des réparations civiles; il est facile de les confondre; et la transaction, qui s'applique à celles-ci, a pu, par une analogie qui a trompé la jurisprudence, s'étendre jusqu'à celles-là. SEXY Glasg

La Cour de cassation n'a point adopté cette restriction. Elle a décidé que les réglements n'ont point fait de distinction entre les peines pécuniaires et les peines personnelles 2. Elle n'a posé de límite au droit des administrations que là où le délit de fraude fait Voy. notre tome II, p. 234.

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* Arr. Cass. 26 mars 1830 (Bull., no 80).·'

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