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Enfin, une dernière règle, commune à toutes les prescriptions relatives à l'action publique, est que ces prescriptions sont nécessairement interrompues par les jugements définitifs de condamnation qui interviennent contre le prévenu, La prescription de l'action publique cesse, celle de la peine commence1. Cette règle, quoiqu'elle ne soit susceptible en ellemême d'aucune controverse, soulève néanmoins quelques difficultés dans son application. Que faut-il entendre par un jugement définitif de condamnation? quels sont les jugements qui peuvent servir de point de départ à la prescription de la peine? Les jugements par défaut et les arrêts par contumace ontils cet effet? Ces questions seront examinées dans notre chapitre de la prescription des peines.

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(Bull., no 80); 1er févr. 1833 (Bull., no 29); 5 juin 1841 (Dev., 42, 1, 946), et M. Mangin, no 358).

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CHAPITRE VIII.

QUATRIÈME CAUSE GÉNÉRALE D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE. — De L'amnistie.

$195. De l'amnistie dans ses rapports avec l'action publique. $196. Du caractère général de l'amnistie et des conditions de sa régularité.

§ 197. De ses effets.

$195.

De l'amnistie dans ses rapports avec l'action publique.

L'amnistie est une mesure politique que toutes des législations ont admise, parce que, dans tous les temps, dans tous les lieux, il faut tenir compte des nécessités sociales et des circonstances extraordinaires dans lesquelles la justice ne peut toujours suivre, sans quelque déviation, le cours que la loi lui a tracé.

On en trouve des traces dans l'histoire de la Grèce. Valère-Maxime raconte que Thrasybule, après avoir chassé les trente tyrans, signala sa victoire par la modération et fit décréter par le peuple une amnistie générale, qui rendit à la république ébranlée sa force et sa splendeur: Plebiscitum interposuit, ne qua præteritarum rerum mentio fieret. Hæc oblivio, quam Athenienses aporian vocant, concussum et labentem civitatis statum in pristinum habitum revocavit1.

↑ Lib. IV, cap. 1, n. 4.

La loi romaine avait recueilli cette institution. Paul la définit en ces termes: Abolitio est deletio, oblivio vel exstinctio accusationis ↳ L'abolition publique était, en général, décrétée par un senatus-consulté à l'occasion de quelque grand événement : Si interveniente publica abolitione ex senatusconsulto (ut fieri adsolet), vel ob lætitiam aliquam, vel honorem domus divina, vel ex aliquá causá, ex quá senatus censuit abo¬ litionem reorum fieri 2. Nous n'avons point à distinguer ici les différentes espèces d'abolition et leurs effets divers. Nous nous bornerons à faire remarquer que l'indulgentia éteignait le crime' et mettait un terme à toute poursuite: Indulgentia nostra crimina exstinxit3; toutefois elle n'effaçait pas l'infamie : Indulgentia, quos liberat, notat: nec infamiam criminis tollit, sed pœnæ gratiam facit 4. Enfin les crimes de lèse-majesté, de trahison, de péculat ne pouvaient en être l'objet 5. ››

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Dans notre ancien droit, il y avait les lettres d'abolition générales et les lettres d'abolition individuelles. Les premières, accordées à des villes, à des provinces, à des communautés, étaient de véritables amnisties l'histoire en offre de nombreux exemples 7. Elles ne comprenaient pas toutefois les cas

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7 Lettr. d'abol. en faveur de la ville de Paris, 10 août 1338; en faveur des habitants du Poitou, 15 déc. 1372; en faveur des partisans

irrémissibles, tels que les crimes de tèse-majesté, d'assassinat, de faux 1. Les secondes s'appliquaient à un seul crime et souvent à un seul accusé 2, L'usage de ces lettres était devenu tellement abusif, que l'ordonnance de Moulins, dans son art. 22, et l'ordən-. nance de Blois, dans son art. 274, les déclaraient nulles et de nul effet. Lors des conférences qui préparèrent l'ord. de 1670, M. de Lamoignon combattit cette institution en disant: que les lettres d'abolition n'étaient point autorisées dans la justice, parce que le mot abolition est un terme de puissance absolue qui fait trembler les lois et suspend les effets.de la vengeance publique3.) » Néanmoins les abolitions individuelles survécurent à l'ordonnance, et, de même que les abolitions générales, elles éteignaient le crime et paralysaicnt la justice 4.

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L'Assemblée constituante condamna brautement cet abus. L'art. 13 du tit. vu du Cod, pén. du 25 sept.-6 oct, 1791; porte: « L'usage de tous actes tendant à empêcher ou suspendre l'exercice de la justice criminelle, l'usage des lettres de grâce, de rémission, d'abolition, de pardon et de commutation de peine, sont abolis pour tout crime poursuivi par voie de jurés. » Mais si cette disposition sup

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du duc de Bourgogne, févr. 1414; à raison de la guerre civile, 20 juillet 1419; aux habitants du Périgord moyennant finances, mai 4448, etc.

Farinacius, quæst. 6, n. 53; Boerius, dec. 217, n. 22.

Ord. 1670, tit. XVI, art. 5; Jousse, t. II, p. 405; Muyart de Vouglans, Instit., p. 104.

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22 Procès-verbal des confi sur l'art. 4 du tit. XVI de l'ordonnance.

Jousse, t. 11, p. 405.

prima les abolitions individuelles, elle ne détruisit pas les amnisties. Un décret de la Convention du 14. février 1793 éteint et abolit toutes procédures criminelles déterminées par les délits commis dans les insurrections relatives aux subsistances. Un deuxième décret de la même date déclaré : « toutes procédures et jugements relatifs à des délits commis à la suite d'insurrections, troubles ou contestations ayant pour cause les ci-devant droits seigneuriaux, sont éteints et abolis. Un autre décret du 12 frim. ́ an in dispose que les rebelles de la Vendée ne se ront ni inquiétés ni recherchés pour le fait de leur révolte. Enfin, la loi du 4 brum. an iv proclame amnistie pour les faits relatifs à la Révolution.

Le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x rétablit le droit de faire grâce; l'art. 67 de la Charte le consacra également. Il n'est question d'amnistie que dans l'art. 23 de l'acte additionnel du 29 juin 1815, qui accorde au monarque le droit d'en accorder. Et néanmoins, nonobstant ee silence de la législation, de nombreuses amnisties ont sans cesse été proclamées. 4.-L'institution subsiste; elle se manifeste et fonctionne aussitôt que les besoins de la société la réclament: aucune loi n'en a réglé ni les droits, ni les limites, ni les effets.

Considérée én elle-même, l'amnistie est un acte du souverain qui défend de faire ou continuer aucunes poursuites, ou d'exécuter aucunes condamna

1 Amnisties des 13 prair. an x, 25 mars 1810, 24 avril 1810, 23 avril 1814, 13 janv. 1815, 12 janv. 1816, 19 juin 1816, 13 août 1817, 28 mai 1825, etc.

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