Obrazy na stronie
PDF
ePub

emporte peine afflictive ou infamante, est-il rempli quand ce fait ne donne lieu qu'à une peine correctionnelle?

Une dernière question, qui a longtemps agité la jurisprudence, mais qui n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt théorique, est celle de savoir quelle est la prescription applicable, lorsque plusieurs lois en ont successivement réglé les conditions, La durée de l'action doit-elle être mesurée d'après la loi existante au moment de la perpétration du fait ou d'après la loi en vigueur au moment du jugement? La Cour de cassation, après quelque hésitation, a adopté en principe que la prescription doit se régler, ou par la loi ancienne, ou par la loi nouvelle, suivant que l'une ou l'autre est plus favorable au prévenu. Cette jurisprudence se fonde sur l'art. 6 du décret du 23 juillet 1810 qui dispose: qué si la nature de la peine prononcée par le nouveau Code est moins forte que celle prononcée par le Code actuel, les cours et tribunaux appliqueront les peines du nouveau Code. » Il suit de là, en effet, que si le législateur defend d'appliquer les peines anciennes quand elles sont plus graves que les nouvelles, à plus forte raison' serait-il contraire à son esprit de punir des faits dont, par la durée de la prescription nouvelle, il aurait interdit la poursuite1.

[ocr errors]
[ocr errors]

* Arr. Cass. 5 sept. 1812 (Bull., p. 397); 22 avril et 6' mai 1813 (Bull, p. 203 et 223).

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

$ 190.

De la durée des prescriptions particulières à certains délits.

L'art. 643 du C. d'instr. crim. est ainsi conçu « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions. » Il faut entendre par ces mots certains délits et certaines contraventions, tous les délits et contraventions non prévus par le Code pénal, auxquels la loi a attaché des prescriptions particu lières.

Ces délits et contraventions sont les délits forestiers, les délits de la pêche fluviale, les contraventions à la police rurale, les délits de chasse et les délits de la presse.

[ocr errors]

'Délits forestiers. Le délai de la prescription de l'action publique en matière forestière est déterminé par l'art. 185 du C. for., ainsi conçu: « Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière, se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du mème jour, sans préjudice, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs de coupes, des dispositions contenues aux art. 45, 74, 50, 51 et 82 de la présente loi.b L'art. 189 étend ces dispositions « aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers,

pour délits et contraventions commis dans les bois. et forêts qui leur appartiennent. »

La distinction faite par la loi, et déjà consacrée par la législation antérieure, entre le cas où le prévenu est ou n'est pas désigné dans le procès-verbal, a donné lieu de rechercher s'il fallait que cette désignation fût nominative. Elle doit être suffisante pour que la poursuite puisse être immédiatement exercée; il faut donc que le procès-verbal contienne les indications nécessaires pour que la citation puisse être formuléo 4. Mais il n'est pas indispensable qu'elle soit nominative, car, ainsi que le déclare la Cour de cassation, les gardes ne sont point assujétis à nom mer les délinquants, et il suffit, pour remplir le you de la loi, que ces délinquants, dont les gardes peuvent d'ailleurs ne pas connaître les noms et les prénoms, soient désignés d'une manière spéciale, qui ne permette pas de les méconnaître2. Or, les désignations qui suffisent à motiver une condamnation, suffisent à plus fortè raison à motiver une poursuite. Toute la question est de savoir si le délinquant est suffisamment indiqué pour qu'il puisse être poursuivi, car le délai de la prescription n'est doublé qu'à raison des recherches que les désignations incomplètes nécessitent. Il importe done peu qu'il ne soit pas nommé, si son nom est remplacé par des indications qui ne laissent aucun doute sur sa personne.

La loi fait une réserve à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs de coupes. Cette réserve, ex

* Arr. Cass. 6 avril 1808 (Bull., no 70).
* Arr. Cass. 20 janv. 1816 (Bull., no 6).

pliquée par les art. 45, 47, 50, 51 et 82 du C. for., a pour objet de prolonger, en ce qui concerne ces acquéreurs, le délai de la prescription à raison des délits commis, dans leur exploitation, et de ne faire courir ce délai que du moment où ils ont obtenu leur décharge et se trouvent libérés par la mise en demeure de l'administration.

a prescription de trois et de six mois a encoce d'autres exceptions. L'art. 224 du C. for. porte quie les actions à raison de défrichements non déclarés se prescriront par deux ans à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé. L'art. 486 dispose que cette prescription n'est point applicable aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'administration forestière dans l'exercice de leurs fonctions.». Les règles du Code d'instr. crim. doivent être appliquées à ces infractions. Enfin, la prescription de trois qu six mois n'est relative qu'aux enlèvements, coupes et mutilations d'arbres commis dans les bois et forêts; les mêmes faits commis hors des bois et forêts rentrent dans les termes des art. 444, 445, 446 et 456 du C. pén., et sont dès lors soumis à la prescription établie par le C. d'instr, criminelle4.2

Délits de pêche fluviale. L'art. 62 de la loi du 45 avril 1829 porte: « Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription 'Arr. Cass. 14 mai 1813 (Bull., p. 260). '> {^."

est de trois mois à compter du même jour. » Cette disposition a été étendue par l'art. 68 aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et dés fermiers de la pêche, pour les délits commis à ›leur préjudice. » L'art. 63 ajoute ; « Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux délits et malversations commis par les agents, préposés ou gardes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription, à l'égard de oces préposés et de leurs complices, seront les mèmes que ceux qui sont déterminés par le Code d'instr. Decim. Ces trois articles ne sont que la reproduction, 7sauf la réduction des délais, des art. 185, 186 et 1489 du C. forestier.

Di Contraventions de police rurale. L'art. 8, sect. 7, tit. 4o, de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791, est ainsi conçu: La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d'un mois... faute de quoi, il n'y aura plus lieu à poursuivre. » Les délits auxquols s'applique cette prescription sont exclusivement ceux qui ne sont pas mentionnés dans le Code pénal ; car « les lois spéciales deviennent sans application, lorsque les délits qui y étaient mentionnés sont devenus l'objet d'une nouvelle disposition dans la loi générale 1. »

"

Délits de chasse. L'art. 29 de la loi du 3 mai 1844 A est ainsi conçu: «Toute action relative aux délits, par la présente loi, sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit. Les délits prévus par cette loi sont les délits de chasse et les délits de 1 Arr. Cass. 23 oct. 1812 (Bull., no 230).

« PoprzedniaDalej »