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âgé de moins de seize ans, n'était justiciable que du tribunal correctionnel et passible que d'une peine correctionnelle, devait être régi par la prescription triennale : & Attendu que la qualification légale d'un: fait résulte, et de la juridiction à laquelle il est déféré, et de la peiné qu'il doit encourir; qu'il suit de là qu'un fait de la compétence des tribunaux correc tionnels et puni de peines correctionnelles, se pres crit par trois ans1. »

Toutes ces décisions nous semblent parfaitement exactes au fond. Mais les motifs sur lesquels elles s'appuient, n'indiquent pas une règle assez ferme et assez précise. Tantôt elles se fondent sur la nature des infractions, tantôt sur la seule nature de la peine," tantôt sur la qualification du fait tel qu'elle est ré»! sultée des débats, tantôt enfin sur la juridiction à laquelle il est déféré. Ainsi, bien que la peine appli cable au fait soit au fond la base de ces diverses solutions, cet élément ne paraît pas suffisant à la Cour de cassation, elle donne encore à la prescription un autre fondement qu'elle puise, soit dans la juridiction à laquelle le fait est déféré, soit dans la qualifie cation que les débats lui ont imprimée. Ce double motif pourrait conduire à une doctrine erronée..!

Il faut reconnaître, en premier lieu, que la juri diction à laquelle un fait est déféré ne peut avoir aucune influence sur ses qualifications et par conséquent sur la prescription dont il est susceptible. En

↑ Arr. Cass. 22 mai 1841 (J. du dr. crim., t. XIII, p. 316), et anal. Cass., 27 juin et 2 oct. 1828 (Bull., p. 593 et 843); 3 déc. 1830 ét 9 févr. 1832.

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effet, la juridiction correctionnelle est journellement appelée à connaître do simples contraventionsla Cour d'assises de simples délits 2 La loi a même exclusivement attribué à la Cour d'assises des faits qu'elle proclamait délits et auxquels elle n'attachait que des peines correctionnelles. Il est donc certain que la qualification est tout-à-fait indépendante de la juridiction 4. Ainsi, si l'accusé de moins de seize ans, dans une des espèces que nous venons de parcourir, avait été traduit devant la Cour d'assises, au lieu de l'être devant le tribunal correctionnel, à raison de la présence de complices âgés de plus de seize ans, nous croyons que celté circonstance, qui ne changerait nullement la qualification du fait, ne pourrait exercer aucune influence sur la prescription. Comment admettre, en effet, une distinction à cet égard lorsque le caractère du fait n'est pas changé, lorsque la peine conserve sa nature correctionnelle ? La prescription est mesurée, suivant que le fait est passible d'une peine afflictive ou infamante ou d'une peine, correctionnelle ses règles ne sont nullement subordonnées aux règles de la conípé- } tence 5. dub et sup ao a La prescription, en second lieu, peut-elle dépen-. dre de la qualification du fait, abstraction faite de la peine dont ce fait est en lui-même passible? bei la

C. instr. crim., art. 192,
C. iustr. crim., art. 365.
3 L., & oct. 1830, 10 déc. 1830, 10 avril 1834.
Conf. sur ce point M. Mangin, t. H, 123.
Conf. M. Morin, J. du dr. crim., 1844, p. 317.

almo da G 2910 si 976 3u1 *

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Cour de cassation reconnaît que la qualification cessé d'être un élément de la prescription lorsque la peing, par quelque circonstance personnelle au prévenu, n'est pas en rapport avec cette qualification, Mais alors pourquoi la considérer comme une condition de la prescription? Pourquoi, dans quelques arrêts, formuler cette condition comme si elle était essent tielle à l'application de cette mesuré? Par exemples en matière de garde nationale, faut-il décider, d'a près le principe posé par la Cour, que toutes les in fractions sont passibles de la prescription annale? Lorsque ces infractions, à raison de leur nombre ou de leur gravité, sont justiciables de la police corres tionnelle et doivent être punies d'une peine correc tionnelle, la prescription triennale ne pourra-t-elle pas seule être invoquée ? Ce n'est donc pas sur l'assimilation de ces infractions aux contraventions de police que la jurisprudence devait s'appuyery mais sur la peine dont ces infractions sont passibles. I

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C'est la peine seule qui doit servir de base à la du rée de la prescription. En effet, aux termes de l'article 1° du C. pén.; et d'après une disposition qui a été appréciée ailleurs 1, la loi, en divisant les actions punissables, a pris pour base de cette division la peine dont elles sont passibles. Elles sont réputées crimes, délits ou contraventions, suivant qu'elles sont passibles d'une peine afflictive ou infamante,' d'une peine correctionnelle ou d'une peine de police. La qualification du fait se puise donc dans la nature de la peine applicable. Il suit de là que ce n'est, ni Voy. Théorie du Code pénal, chap. Ier

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le titre de l'accusation, ni la nature de la poursuite qui déterminent le véritable caractère du fait; c'est la peine qui lui est applicable, d'après l'appréciation définitive qui en est faite à l'audience; car la qualification n'est que provisoire jusqu'à ce que la peine, qui est son fondement, soit déterminée. La prescription qui est attachée à la qualification, c'est-à-dire à la peine, ne doit donc trouver également la mesure de sa durée que dans la nature de la peine dont le fait est passible à l'issue du débat. C'est dans ce sens qu'il faut entendre les art. 637 et 638 qui règlent la prescription suivant qu'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante ou d'un délit de nature à être puni correctionnellement.

Il semblerait que, d'après le même principe, il ne doit y avoir lieu que d'appliquer la prescription correctionnelle lorsque la peine dont est passible le fait qualifié crime par la loi, est réduite aux proportions d'une peine correctionnelle par l'admission des circonstances atténuantes. La Cour de cassation a jugé qu'il ne devait pas en être ainsi : « Attendu que la déclaration de circonstances atténuantes ne fait que réduire la peine, mais ne change pas la nature du crime déclaré constant 4. Mais puisque la peine est l'unique base de la qualification, comment admettre une qualification criminelle en face d'une peine correctionnelle? Quand la loi définit délit toute infraction punie d'une peine correctionnelle, comment concevoir qu'un fait qui n'est puni que d'une peine correctionnelle, puisse conserver la qualifica4 Arr. Cass. 18 avril 1834 (J. du dr. crim, t. VI, p. 220).

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LIV. II. DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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la

tion de crime? On objecte qu'une excuse ne dépouille pas le fait de son caractère de crime. Cette règle est, en effet, reçue devant les chambres du conseil et d'accusation, parce que c que ces juridictions ne statuant que sur la compétence, ne peuvent apprécier souverainement les circonstances qui modifient le fait. Mais, devant les juges du fond, elle ne serait plus qu'une inutile fiction, puisqu'elle maintiendrait une qualification qui serait détruite par déclaration du jury. Le caractère du fait est tout til 15 10 entier dans cette déclaration; or, qu'importe que le jury ait écarté les circonstances constitutives du crime ou admis des circonstances attenuantes, si ces deux déclarations produisent le même effet, si l'une et l'autre n'entraînent qu'une peine correctionnelle? Ne serait-il pas puéril d'écarter dans le premier cas la qualification de crime et de la maintenir dans le second quand la pénalité est la même? Si le législateur n'a porté que cette peine, n'est-ce pas qu'il a jugé que le fait, ainsi atténué, n'avait plus les dangers et la gravité morale qui suivent le crime, et qu'il devait tomber dans la classe des délits? L'atténuation ne peut modifier la peine qu'en modifiant le carac tère du fait; l'une de ces modifications n'est que la conséquence de l'autre. Et puis n'y a-t-il pas une étrange contradiction à punir un fait comme un simple délit et à invoquer contre ce fait la prescription qui ne s'applique qu'aux crimes? à déclarer la qualification, tantôt dépendante, tantôt indépendante de la peine? Enfin le vœu de l'art. 637 qui exige pour l'application de la prescription décennale que le fait

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