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en renvoyons donc l'examen au cinquième livre de

ce Traité.

Nous n'avons à nous occuper ici que des questions préjudicielles qui suspendent l'action publique et apportent à son exercice un obstacle immédiat. Ces questions préjudicielles sont les questions d'état.

$152.

Des questions préjudicielles à l'action publique.-Des questions d'état.

Les questions d'état sont, dans la langue du droit, toutes les contestations qui ont pour objet de déterminer l'état civil d'une personne, c'est-à-dire sa qualité de citoyen ou d'étranger, d'époux, d'enfant légitime ou naturel, etc. Ces questions s'élèvent au devant de l'action publique toutes les fois qu'elle poursuit la répression d'un crime, soit de suppression ou de supposition d'état, soit de faux ou de destruction de titres, avec le but de changer l'état civil d'une personne. Il s'agit de déterminer leur influence sur l'exercice de cette action.

Recherchons, en premier lieu, quelle était cette influence dans le droit romain et dans notre ancien droit.

Il est difficile de déduire des règles très précises des textes un peu confus des lois romaines. Les Institutes, en rangeant les questions d'état parmi les actions réelles, les qualifient de questions préjudicielles Præjudiciales actiones in rem esse videntur :

quales sunt, per quas quæritur an aliquis liber, an libertus sit, vel servus, vel de partu agnoscendo 1. Il résulte de ce texte que, lorsque les questions de liberté ou de filiation se présentaient incidemment à d'autres questions qui en supposaient la solution, elles devaient être décidées avant celles-ci. Cette règle, conforme à la nature même des choses, ne présente quelque incertitude que dans son application. Dans une première espèce, le nommé Vitalius avait intenté une accusation criminelle contre un citoyen romain: celui-ci prétendit que l'accusateur était son esclave et qu'en conséquence il était non recevable. Vitalius s'adressa à l'empereur Alexandre pour savoir s'il pouvait être admis à suivre l'action criminelle avant le jugement de la question relative à son état. L'empereur répondit qu'il devait faire juger avant tout s'il était libre ou esclave: Cum et ipse confessus es status le controversiam pati, qua ratione postulas, priusquam de conditione constaret tua, accusandi tibi tribui potestatem contra eum qui te servum esse contendit? Cum igitur (sicut allegas) statu tui generis fretus es: juxtà jus ordinarium præsidem pete, qui, cognita priùs liberali causa, ex eventu judicii, quid de crimine statuere debeat, non dubitabit 2. Dans ce cas, en effet, la capacité de l'accusateur dépendait de sa qualité; il était donc nécessaire de faire statuer d'abord sur cette qualité. Dans une autre espèce, une femme, mise en accusation comme esclave, se prétendait Inst., lib. IV, tit. 6, § 13.

L. 1 Cod., De ordine cognitionum.

libre, et l'empereur décide que le jugement de la question d'état doit précéder le jugement du crime, car la loi pénale n'eût pas été la même dans les deux cas : Si crimen aliquod inferatur ei, quam ingenuam esse dicis, ante liberalis causa suo ordine agi debet, cognitionem suam præside præbente : quoniam necesse est ante sciri si delictum probatum fuerit, utrùm ul in liberam et ingenuam, an ut in ancillam constitui oporteat judicium1. Il en était encore ainsi dans le cas où le caractère du délit était subordonné à la condition de celui qui l'avait commis 2.

On doit inférer de ces textes que la question d'état devait être nécessairement jugée avant l'accusation dans laquelle elle s'élevait incidemment, toutes les fois que la capacité de l'accusateur, le caractère du fait incriminé ou la nature de la peine dépendait du jugement de cette question. Toutefois nous trouvons une exception à cette règle pour le cas où l'esclave, affranchi par un testament, portait plainte en destruction de ce titre. L'empereur Marc-Aurèle déclare que l'accusation de cet esclave doit être admise contre son maître sans qu'il soit nécessaire de statuer d'abord sur son état : Nullo modo servi cum dominis suis consistere possunt cum nequidem omnino jure civili, neque jure prætorio, neque extra ordinem computantur: præterquam quod favorabiliter divi Marcus et

4 L. 3 eod. tit.

2 L. 6 eod. tit.

La même règle se retrouve encore dans les lois 26 C., Ad leg. Jul. de adulteriis; 8 C., Ad leg. Jul. de plagiariis, et 2 Cod. Theod, Ad leg. Corn, de falsis.

:

Commodus rescripserunt, cùm servus quereretur quòd tabulæ testamenti, quibus ei data erat libertas, supprimerentur, admittendum ad suppressi testamenti accusationem 1. Cette solution est même étendue dans un autre texte, d'après lequel il suffit que l'esclave affirme l'existence et la suppression du testament, pour qu'il soit admis à porter une accusation contre son maître Vix certis ex causis adversùs dominos servis consistere permissum est: id est, si qui suppressas tabulas testamenti dicant, in quibus libertatem sibi relictam adseverant 2. Évidemment, dans ces deux espèces, l'accusateur ne pouvait procéder régulièrement qu'après avoir établi sa condition d'affranchi. La question d'état était préjudicielle. Cependant, soit par faveur pour la liberté, soit parce que la question d'état était liée au mode d'exercice de l'action plutôt qu'à l'action elle-même, le législateur, sans s'arrêter à cette question préjudicielle, ordonne la suite de l'action criminelle.

pour

Au reste, il importe de remarquer que le jugement des questions d'état n'entraînait aucun renvoi : le juge, saisi du procès dans lequel s'élevait la question incidente, devenait aussitôt compétent pour la juger. Cette règle de compétence s'appliquait à toutes les questions préjudicielles: Cùm civili disceptationi principaliter motæ quæstio criminis incidit, vel crimini prius instituto civilis causa adjungitur : polest judex eorum tempore utramque disceptationem sua sen

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tentia dirimere. Ainsi, le gouverneur de province, saisi d'une accusation de faux, pouvait connaître d'une question de propriété qui s'élevait incidemment: Potest de falso causam cognoscens præses provinciæ, incidentem proprietatis quæstionem dirimere 2. Cette attribution avait lieu lors même que le juge eût été incompétent pour connaître principalement de la question qu'il jugeait incidemment: Quoties quæstio status bonorum disceptationi concurrit: nihil prohibet, quo magis apud eum quoque, qui alioquin super causæ status cognoscere non possit, disceptatio terminetur3. La raison de cette compétence était, suivant un autre texte, qu'en statuant sur la question incidente, let juge ne statuait réellement que sur la question principale, dont elle devenait l'un des éléments de décicison Pertinet ad officium judicis, qui de hæreditate cognoscit, universam incidentem quæstionem quæ in judicium devocatur examinare: quoniam non de ea, sed de hæreditate pronuntiat 4. Il suit d'ailleurs de là que le jugement des questions préjudicielles, n'entraînant aucune involution de procédure et ne constituant qu'un incident du procès principal, n'avait pas dans le droit romain la même importance que dans notre jurisprudence.

Dans notre ancien droit, aucune disposition des ordonnances ne soumettait le jugement du procès

L. 1 Cod., De ordine judiciorum.

L. 1 Cod., De officio rectoris provincia.

9 L. 3 Cod., De judiciis.

4 L. 1 Cod., De ordine judiciorum.

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