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NOTE 4.

L'AVENT.

L'Avent est un temps prescrit par l'Eglise, avant la fète de Noël, pour se préparer, par des exercices de piété, à célébrer et à se rendre favorable l'avénement ou la venue de Jésus-Christ, qui est marquée par le mot Adventus (1). L'Avent est aussi ancien dans l'Eglise que la fête de Noël même, pourvu qu'on n'entende autre chose qu'une préparation consistant dans l'observation de quelques pratiques de religion, comme de jeûnes, de prières et d'aumônes, pour disposer les fidèles à célébrer plus dignement cette grande fête. Mais il n'est pas aisé de faire voir qu'il y ait eu quelque chose de réglé sur cela dans les cinq premiers siècles de l'Eglise, soit pour les manières et les rits de cette observation, soit pour le nombre des jours et des semaines que l'on croyait devoir y employer. Le nom d'Avent même, déterminé à marquer ce temps, ne paraît pas avoir été d'usage avant le VII ou le VIIIe siècle.

On ne commença à régler la dévotion de l'Avent qu'au VIe siècle, dans le premier Concile de Mâcon, en 581, où il fut ordonné (canon ix) que depuis la fête de saint Martin on jeûnerait trois fois la semaine et qu'on y célébrerait la messe comme en Carême (2). Cette ordonnance de célébrer la messe comme en Carême nous fait connaître que, dès le commencement, l'Avent fut regardé comme le Carême de Noël. Aussi est-il visible que, comme on prescrivait le Carême, dès la naissance de l'Eglise pour se préparer à la fête de Pâques; aussi, dans la suite du temps, on ordonna l'Avent pour disposer les chrétiens à célébrer saintement la fête de Noël. Les jeûnes de l'Avent ne sont pas moins propres à nous persuader que c'est un second Carême. Enfin, dans le moyen-âge on a souvent donné à l'Avent le nom de Carême ou de Carême de Noël (3).

(1) Tempus quod dominicæ Nativitatis memoriam antecedit, ideo Adventus nuncupatur, quia totus ejus ecclesiasticus ordo juxta contemplationem Adventus Domini dispositus est. Advenire autem recte Dominus dicitur, qui ubique est invisibili præsentia majestatis, dum assumpto quod visibile est nostrum, usibus carnis visibilem se ostendit, etc. (Rupert, lib. 2, De divin. Offic., cap. 1).

(2) Ut a feria S. Martini usque ad Natale Domini secunda quarta, et sexta sabbati jejunetur, et quadragesimali ordine sacrificia debeant celebrari.

(3) On appelait encore l'Avent Quadragesima minor (petit Carême), pour le distinguer du grand Carême, Quadragesima major, qui précède Pâques. On

Il est indubitable qu'un temps consacré au jeûne était aussi distingué par une assistance plus fréquente aux offices de l'Eglise et à la prédication, surtout les jours de dimanche, auxquels on communiait aussi encore plus ordinairement que les autres dimanches de l'année.

Les Capitulaires de Charlemagne font l'Avent de quarante jours; aussi lui donnent-ils le nom de Carême : legitima jejunia, etc., quadraginta dies ante Nativitatem Domini. Cet endroit des Capitulaires n'attribue qu'à la coutume l'institution de l'Avent; mais il ne laisse pas de déclarer que c'est un temps de prière, de jeûne et de pénitence (1). Ce règlement nous paraît d'autant plus mémorable, que Charlemagne ou Louis-le-Débonnaire ordonne à tout le monde l'observation de l'Avent, quoique les canons n'en eussent pas fait une loi de nécessité, et il se fonde sur l'ancienne coutume des peuples et sur l'exemple de ses ancêtres, qui l'avaient observé propter consuetudinem plebis, et majorum nostrorum morem. C'est donc une preuve que l'abstinence de l'Avent et tout le reste des exercices de piété qui accompagnent le jeûne se gardaient régulièrement dans le palais impérial, sans que les empereurs même en fussent dispensés. Au contraire, leur exemple servait à en faire une loi pour les autres, ou à la confirmer.

Ainsi, les évêques de France prirent la liberté de représenter à Charlesle-Chauve, en 846, qu'il ne devait plus les retirer de leurs églises pendant le carême de l'Avent, sous prétexte des affaires d'état ou des expéditions militaires, parce que les évêques doivent veiller sur leur peuple, s'appliquer à administrer la confirmation, à prêcher la parole de Dieu, et aux autres fonctions de leur saint ministère (2). On considérait donc dès lors l'Avent, aussi bien que le Carême, comme un temps auquel les évêques devaient plus fidèlement résider dans leurs églises, pour y renouveler, par leur exemple et par leurs instances pressantes, la ferveur que demandent la sainteté et la grandeur des mystères auxquels on se préparait.

Peu de temps après, le pape Nicolas ler, exposant aux Bulgares qui

lui donnait aussi le nom de Carême de S. Martin ( Quadragesima S. Martini ), lorsqu'il était de six semaines précises, en commençant le lendemain de la fête de ce saint, ou de quarante jours de jeûne avec les six dimanches d'abstinence, en commençant dès le jour de l'octave de la Toussaint.

(1) Quanquam enim nonnulla ex his jejuniis canonica priventur autoritate; nobis tamen omnibus simul propter consuetudinem plebis et parentum nostrorum morem hæc observare convenit. Et, licet omnibus diebus orare et abstinere conveniat, his tamen temporibus amplius jejuniis et pœnitentiæ servire oportet (Baluze, Capitul., lib. 6, cap. 184, t. 1, p. 954). (2) Baluze, 1. c., t. 2, p. 33.

E

étaient nouvellement convertis à la foi, les lois et les usages de l'Eglise catholique, n'oublia pas les quatre Carêmes (1), et entre les Carêmes il n'omit pas l'Avent, comme étant fort ancien dans l'Eglise romaine (2). Amalaire donne quarante jours au Carême de Noël (3). Pierre de Damien donne aussi à l'Avent le nom de Carême (4). Radulphe, doyen de Tongres, dit que l'Avent était de six semaines à Milan, qu'il commençait le dimanche qui suivait le lendemain de sainte Catherine à Rome, mais qu'à Rome on le jeûnait encore tout entier en son temps (XIV• siècle).

En France, l'Avent était encore de quarante jours, et c'était un temps de prières et de bonnes œuvres jusqu'au règne de saint Louis : car le pape Boniface VIII déclare, dans la bulle de la canonisation de ce saint roi, que ce digne successeur de Charlemagne passait ces quarante jours en jeûnes et en prières (5). Ce pape eût pu ajouter que ce saint roi avait fait consentir la reine sa femme à garder la continence pendant l'Avent aussi bien que pendant le Carême, comme le dit un de ses biographes, Geoffroi de Beaulieu, son confesseur (6). La solennité des dimanches engageait encore plus particulièrement les personnes mariées à la continence (7). Ainsi, les dimanches de l'Avent, qui était un temps de pénitence, étaient, par un double engagement, consacrés à la chasteté.

Ratherius, évêque de Vérone, dans sa lettre pastorale, ordonna à ses diocésains la continence et l'abstinence pendant tout l'Avent, permettant seulement de rompre l'abstinence les jours de fêtes, s'il s'y en rencontrait (8). De là venait qu'il était défendu de se marier pendant l'Avent aussi bien que pendant le Carême. C'est un canon du Concile de Salingestad, en 1022, qui nous apprend que c'était la loi et la prati_ que de l'Eglise (9).

Autrefois, le rit romain avait une prose pour chaque dimanche de l'Avent. La réforme de saint Pie V fit disparaître ces proses, qu'on trouve

(1) Savoir: 1o le grand Carême ou Carême avant Pâques; 2o celui dit des Apôtres; 3o de l'Assomption; 4o de l'Avent ou de Noël.

(2) Necnon jejunia ante Natalis Domini solennitatem, quæ jejunia sancta romana Ecclesia suscepit antiquitus et tenet (apud Spicil., t. 2, p. 264).

(3) De Offic. eccles., lib. 4, cap. 37, et lib. 2, cap. 36.

(4) Initio illius Quadragesimæ quæ Nativitatem Domini ex institutione ecclesiastica præcedit (lib. 3, epist. 10).

(5) Rainaldus, anno 1297, no 64.

(6) Duchesne, t. 5, p. 448, Hist. Franc. Scriptores.

(7) Voyez le P. Thomassin, Traité des Fêtes de l'Eglise, chap. 9, liv. 3.

(8) Spicilége, t. 2, p. 264.

(9) De legitimis autem conjugiis ita visum est, quod nullus christianus uxorem ducere debeat ab Adventu Domini usque in octavas Epiphaniæ.

TOME III.

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encore à la fin du Missel imprimé en 1637. La prose Dies iræ a été com posée, dit-on, pour le premier dimanche de l'Avent. Quand on l'adopta pour les messes des morts, on y ajouta la dernière strophe invocatoire, Pie Jesu, etc. Le Missel dont nous parlons donne pour ce dimanche celle qui commence par les mots : Salus æterna, et qui ne fait mention du jugement général qu'à l'avant-dernière strophe.

Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs, en reproduisant ici le texte latin des quatre proses précitées, tel que nous le trouvons dans le Missel parisien de 1550.

I.

Salus æterna, indeficiens mundi vita.
Lux sempiterna, et redemptio vere nostra.

Condolens humana perire secla per tentantis numina.

Non linquens excelsa, adisti ima propria clementia.

Mox tua spontanea gratia, assumens humana.

Que fuerant perdita omnia salvasti terrea.

Ferens mundo gaudia: tu animas et corpora.
Nostra Christe expia.

Ut possideas lucida.
Nosmet habitacula.

Adventu primo justifica :

In secunda nos libera.

Ut cum facta luce magna, judicabis omnia.

Compti stola incorrupta, nosmet tua subsequamur
Mox vestigia quocunque visa. Amen.

II.

Regnantem sempiterna per secla susceptura

Concio devote concrepa.

Factori reddendo debita.

Quem jubilant agmina celica, ejus vultu exhilarata.

Quem expectant omnia terrea ejus nutu examinanda.

Districtum ad judicia.

Clementem in potentia.

Tua nos salva Christe clementia, propter quos passus es dira.

Ad poli astra subleva nitida : qua sorde tergis secula.

Influe salus vera: effuga pericula.

Omnia ut sint munda, tribue pacifica.

Ut hinc tua salvi misericordia,

Leti regna post adeamus supera.

Quo regnas secula per infinita. Amen.

III.

Qui regis sceptra forti dextra solus cuncta,

Tu plebi tue ostende magnam excitando potentiam.

Presta dona illi salutaria.

Quem predixerunt prophetica vaticinia,

A clara poli regia

In nostra Jesum mitte Domine arva. Amen

Jubilemus omnes una

Deo nostro qui creavit omnia.

IV.

Per quem cuncta condita sunt secula.

Celum quod plurima luce coruscat, et diversa sydera.
Sol mundi schema, noctium decus luna, cetera splendentia.
Mare, solum, alta, plana, et profunda flumina.

Aeris ampla spatia: quo discurrunt aves, venti atque pluvia.
Hec simul cuncta tibi Deo soli patri militant

Nunc et in evum, sine fine per secla: laus eorum tua gloria.

Qui pro salute nostra prolem unicam

Pati in terra misisti sine culpa, sed ob nostra delicta.

Te Trinitas precamur, ut corpora nostra et corda regas et protegas
Et dones pectoribus veniam. Amen.

NOTE 5.

DU JEUNE DES QUATRE- TEMPS.

Le jeûne des quatre-temps a beaucoup de rapport avec celui des stations, dont nous parlerons ailleurs, avec cette différence pourtant que les jeûnes ou demi-jeûnes des stations, qui étaient d'obligation dans l'Orient, étaient purement volontaires et de dévotion dans l'Occident; tandis que, comme l'atteste une lettre de saint Augustin (1), le peuple de Rome jeûnait quelquefois trois jours la semaine, ce qui ne se peut guère mieux entendre que des quatre-temps (2). On pourrait s'imaginer que ce n'était qu'une dévotion arbitraire qui portait les Romains à jeûner quelquefois trois jours la semaine. Mais ce qui est dit un peu plus bas montre clairement que c'était l'Eglise romaine en corps qui jeûnait ces trois jours en des semaines déterminées (3).

Ces deux passages de saint Augustin ne nous apprennent pas seule

(1) Epist. 86.

(2) Christianus qui quarta et sexta feria, et ipso sabbato jejunare consuevit, quod frequenter romana plebs facit.

(3) Videat quanta afficiat contumelia ipsam romanam Ecclesiam, ubi et his hebdomadibus, in quibus quarta et sexta et sabbato jejunatur tribus tantum diebus continuis, Dominico scilicet, et deinde secunda et tertia prandetur.

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