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traits des soumissions qu'ils auront reçues, les copies de ces soumissions devant se trouver à l'avenir, d'après le présent décret et au comité, et dans chacun des directoires du département et du district, dans le ressort desquels les domaines nationaux seront situés.

INSTRUCTION

Sur les mesures à prendre pour la conservation et la disposition des effets mobiliers devenus biens nationaux.

Les comités réunis d'aliénation des biens nationaux et des affaires ecclésiastiques délibérant sur les précautions et mesures à prendre pour l'exécution des décrets de l'assemblée nationale, concernant la conservation et la disposition des effets mobiliers, qui font partie des biens nationaux, ont pris les résolutions suivantes :

1o. Dans les maisons qui étoient habitées par des religieux, et qui dès-à-présent sont abandonnées desdits religieux, la totalité des effets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, sera mise sous les scellés, soit dans les lieux mêmes où les effets se trouvent actuellement placés, soit dans une cu plusieurs chambres ou salles, où ils seront transportés et déposés à cet effet, selon ce que la facilité de garder et la sureté exigeront. Il sera établi un ou plusieurs gardiens

pour veiller à la conservation desdits effets.

2o. Dans les maisons où il se trouve encore actuellement des religieux habitans, il sera remis à chacun desdits religieux les effets mobiliers nécessaires à leur usage journaliers et personnel : à l'égard de tous les autres effets mobiliers étant dans les maisons, ils seront mis sous les scellés, comme il a été dit dans l'article précédent, récollement préalablement fait sur les inventaires qui ont été déja dressés desdits effets; s'il se trouve des effets qui ne soient pas susceptibles d'étre d'éplacés dans le moment actuel, tels que des tableaux et des statues, ils seront laissés aux religieux qui s'en chargeront sur inventaire.

30. Dans les églises où il y a des chapitres établis, et qui sont actuellement paroisses, ou qui doivent le devenir d'après les décrets de l'assemblée, telles que les cathédrales qui sont conservées, les évêques, curés, et autres ecclésiastiques qui déservent actuellement lesdites églises, donneront dans le plus. bref délai, l'état des ornemens, vases sacrés. et autre objets de ce genre qui peuvent étre nécessaires pour le service de la paroisse, eu égard aux fondations actuellement desservies dans lesdites églises, et au peuple qui les fréquente; en cas de refus desdits ecclésiastiques de fournir lesdits états, après l'avertissement qui leur aura été donné, les commissaires, dont il va être parlé dans

l'article suivant, dresseront l'état desdits effets selon leur prudence et avec les égards qui sont dus à la décence et à la majesté du culte lesdits effets seront remis provisoirement à la garde des marguilliers, habitans ou autres qui, suivant les usages des lieux, doivent en être chargés, sauf à régler en définitif à qui ils seront remis, et à ajouter les effets qui pourroient être jugés nécessaires par la suite.

Tous les autres effets desdites églises, ainsi que la totalité des effets mobiliers dans les églises qui ne sont ni ne doivent être paroisses, seront mis sous le scellé et gardés ainsi qu'il est porté dans les articles I et II.

4o. Les directoires des départemens, et la municipalité de Paris, commise à cet effet par l'assemblée nationale, à défaut de directoire du département de Paris, nommeront et prendront sur les lieux, autant qu'il sera possible, les commissaires qui seront nécessaires pour vaquer aux opérations portées dans les articles précédens, et ils rendront compte de leur exécution aux comité réunis d'aliénation des biens nationaux et des affaires ecclésiastiques; il sera dressé des états de tous les effets mobiliers qui seront mis sous les scellés ou inventoriés; lesdits états seront envoyés au comité d'aliénation des biens nationaux, et il ne sera disposé d'aucun desdits effets qu'après l'avis du comité.

L'assemblée a décrété que cette instruc

tion seroit présentée à la sanction du roi avec le décret qui venoit d'être adopté (1),

TITRE TROISIE ME. Autres articles additionnels au traitement du clergé actuel, dù 3 août 1790.

L'assemblée nationale expliquant différens articles de son décret, du 24 juillet dernier, sur le traitement du clergé actuel, décrète ce qui suit :

ARTICLE

PREMIER.

Vicaires.

Le traitement des vicaires des villes pcur la présente année, sera, suivant l'article IX du décret du 24 juillet dernier, outre leur casuel de la même somme qu'ils sont en usage de recevoir; et dans le cas où cette somme réunie à leur casuel ne leur produiroit pas celle de 700 livres, ce qui s'en manquera leur sera payé dans les six premiers mois de l'année 1791.

I I.

Titulaires de bénéfices.

Si les titulaires de bénéfice éprouvent, dans leur traitement, une diminution ré

(1) Sanctionné le 8 novembre.

sultante de celle qui proviendra de l'augmentation des portions congrues des curés, jusqu'à concurrence de 500 livres, et des vicaires, jusqu'à concurrence de 350 liv. et du retranchement des droits supprimès sans indemnité, les pensionnaires supporteront une diminution proportionnelle à celle des titulaires, sur leurs revenus provenans des bénéfices sujets à pension.

I I I.

La réduction qui sera faite par le retranchement des droits supprimés sans indemnité, ne pourra, de même que celle mentionnée dans l'article XXV dudit décret, et résultante de ladite augmentation des portions congrues, opérer la diminution des traitemens des titulaires, ni des pensions. au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfice et pour les pensions.

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Les évêques et les curés qui auroient été pourvus, à compter du premier janvier 1790, jusqu'au jour de la publication du décret du 12 juillet suivant, sur l'organisation nouvelle du clergé, n'auront d'autre traitement que celui attribué à chaque espèce d'office par le même décret.

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