Obrazy na stronie
PDF
ePub

venir les maux des longues vacances et des longues discussions: il ne peut pas changer les règles générales de l'église. Sa déférence a des effets dans l'ordre de l'administration: elle n'en a point dans celui de la législation. Il est dans son pouvoir de de subordonner l'exercice de son ministère au bien des citoyens et des fidèles il ne dépend pas de lui d'en abolir les principes. Ses devoirs et ses droits ne sont point détruits par un moyen qui les concerne; et les droits de l'église subsistent aussi long-tems, qu'elle ne les a point révoquées.

:

Choix des supérieurs et directeurs des sé

minaires.

Cette surveillance générale, inséparable du ministère d'un évêque, doit s'étendre sur les séminaires qui préparent des pasteurs aux paroisses, comme sur l'ordination même et la collation des cures. Il faut qu'un évêque puisse juger des sentimens des dispositions et des mœurs de ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique; il faut que ceux qui veillent sur leurs progrès, partagent sa confiance. Comment peut-il se répondre à lui-même de la vigilance et de la capacité de ceux qu'il n'a pas choisis? C'est une partie essentielle de sa jurisdiction, que les décrets lui ravissent.

[ocr errors]

Il fut un tems où le clergé de chaque église pratiquoit, en commun, les engage

mens et les règles de la vie ecclésiastique, L'évêque étoit le supérieur d'une congré gation unie par tous les liens de l'obéissance et de l'autorité (1); la maison épiscopale étoit le séminaire du diocèse (2); les jeunes clers, entretenus par la mense commune, contractoient un engagement durable avec leur évêque: ils ne pouvoient pas s'éloigner sans sa permission; ils ne pouvoient pas accepter un bénéfice, un emploi dans un audiocèse, sans son consentement (3). Un

(1) Nostis sic nos vivere in eâ domo que dicitur Domus episcopi, ut, quantum possumus, imitemur eos sanctos, de quibus loquitur liber actuum aposlorum : nemo dicebat aliquid proprium, sed erant illis omnia communia. S. August. de Diversis. Serm. 49.

Certè ego sum qui statueram, sicut hostis, nullum ordinare clericum, nisi qui mecum velles manere; ut si vellet discedere à proposito, certè illi tollerein clericatum, quia desereret sanctæ societatis promissum coeptumque consortium. Saint-August. Ibid.,

(2) Sed priusquam ad consecrationem prcsbyteratus accedat, maneat in episcopio, discendi gratia officium suum tandiù donec possint et mores et actus ejus animadverti: et tunc, si dignus fuerit, ad sacerdotium promoveatur. Conc. Turon. III ann. 813, can. 12.

(3) Non licet clericum conscribi in duabus simul ecclesiis, et in quâ ab initio ordinatus est, et ad quam confugit quasi ad potiorem, ob inanis gloria cupiditatem; hoc autem facientes revocari debere ad suam ecclesiam in quâ primùm ordinati sunt, et ibi tantummodò ministrare. Si verò jam quis translatus est ex aliâ in aliam ecclesiam, prioris ecclesia

1

lien toujours respecté les attachoit à l'église dans laquelle ils recevoient les ordres sacrés (1); et l'église a conservé, dans l'ordination, la formule du serment qu'ils prêtent à l'évêque diocésain.

On veut que les supérieurs et directeurs du séminaire soient inamovibles: il est à desirer qu'ils puissent l'être par leurs vertus et par leurs services. L'inconstance et la variation décréditent le pouvoir, et lui font perdre toute sa force, mais il est bien contraire aux principes de l'administration ecclésiastique, qu'un, évêque responsable de la conduite des ecclésiastiques confiés à ses soins, soit forcé de les abandonner aux mains de ceux qui cesseroient de mériter sa confiance; et, si les supérieurs du séminaire doivent être inamovibles, c'est une raison de plus pour qu'il s'en réserve le choix, et qu'on n'associe pas à son administration ceux qu'il auroit rejettés luimême.

On ne conçoit pas la différence qu'on établit entre la nomination des supérieurs du séminaire, et celle des vicaires de l'é

rebus, in nullo,, communicet, eos autem qui ausi fuerint, post definitionem magnæ synodi quidquam ex his perpetrare, decrevit sancta synodus à proprio gradu excedere. Conc. Calcedon. can. 10.

(1) Nullus episcopus alterius clericum, contra voluntatem episcopi sui, suscipere audeat, aut sacerdotio prorogare. Concil. Claromontan, can. 11.

glise cathédrale. Les supérieurs et directeurs du séminaire doivent former conjointement avec les vicaires de l'église cathédrale, le conseil habituel et permanent de l'évêque. La nomination des vicaires est laissée à la disposition de l'évêque. Les mêmes raisons doivent lui donner le droit de nommer tous ceux qui composent son conseil habituel et permanent.

Eglise cathédrale et paroissiale.

Il est dit que l'église cathédrale n'aura pas d'autre pasteur immédiat, que l'évêque. L'évêque est chargé du soin des fidèles avec les curés, ses coopérateurs, dans chaque paroisse (1); et son ministère est le même

Ut episcopus alterius clericum, in gradum, sine epistola episcopi sui, provehere non præsumat. Con. Arelat. V. can. 7.

Ut nullus alterius clericum retinere præsunat, sicut priscis est canonibus statutum, nec ad sacrum ordinem, sine voluntate episcopi sui, penitùs promovere. Conc. Cabillonense. can. 13.

De his verò clericis, qui sub qualibet occasione aut conditione, aliorum civitatibus, vel territorio crediderint immorandum, ne ad ullum clericatus honorem, absque sui episcopi scripto atque consensu, debeant promoveri. Conc. Aurelian. III, can. 15.

(1) Denique non aliter quàm compresbyteros. vocet et consacerdotes suos episcopus.. ... cooperatores nostri esse noscuntur. Conc. Aquisgran. can. 5.

dans toutes les paroisses de son diocèse (1). Quelles que puissent être ses occupations dans son église cathédrale, on ne peut pas restreindre, dans l'enceinte d'une seule église, la surveillance et la jurisdiction attachée à son ministère épiscopal.

Conseil de l'évéque.

C'est sa jurisdiction: ce n'est pas celle d'un autre. Il est sage, il est utile, qu'il ne délibère et ne prononce que dans son conseil, qu'après avoir consulté ceux qu'il s'associe, ou que l'église lui associe, pour former son conseil habituel (2). L'église peut établir comme inamovibles, ceux aux quels un évêque donnera sa confiance par son propre choix; mais ceux-là même ne peuvent emprunter l'exercice de sa jurisdiction que de lui même. Les évêques ne

[ocr errors]

(1) Quod autem posteà unus electus est qui cateris præponeretur, schismatis remedium factum est, ne unusquisque ad se trahens Christi ecclesiam ruinperet. St. Hyeron. Epist. ad Paulinam.

(2) Ad id verò quod scripserunt compresbyteri uostri, solus rescribere nihil potui, cùm à primordio episcopatûs mei statuerim nihil sine consilio vėstro... mea privatim sententià gerere. St. Cyprian.

Si quis hanc definitionem quam ex autoritate canonicâ, communi consensu et convenientiâ, conscrip simus ac instituimus, etc. Synod. Altissiod.

Et nos habemus in ecclesiâ senatum nostrum coetum presbyterorum. St. Hyeron et St. Basil.

« PoprzedniaDalej »