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congrues sont abolies; sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissemens, séminaires écoles, colléges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées.

Et cependant jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs scient entrés en jouissance de leur remplacement, l'assemblée nationale ordonne que lesdites dimes continueront d'être perques, suivant les loix et en la manière accoutumée.

Quant aux autres dimes de quelque nature qu'elles soient, elles sont rachetables de la manière qui sera réglée par l'assemblée, et jusqu'au réglement à faire à ce sujet, l'assemblée nationale ordonne que la perception sera aussi continuée.

Rentes foncieres.

Toutes les rentes foncières, perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèces qu'elles soient, quelque soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de main-morte

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.domaines, apanagistes, ordre de Malthe, seront rachetables ; les champarts, de toute espèce et sous toutes dénominations, le seront pareillement au taux qui sera fixé

par l'assemblée. Défenses sont faites de plus à l'avenir créer aucune redevance nonremboursable.

Casuel.

Les droits casuels des curés de campagne, sont supprimés, et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues, et à la pension des vicaires et il sera fait un réglement pour fixer le sort des curés des villes.

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Priviléges.

Il est déclaré que tous les priviléges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les François.

Admission aux emplois et dignités.

Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.

Annates.

A l'avenir il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d'Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucun denier pour annates, ou pour quelqu'autre cause que

ce soit; mais les diocésains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves expératives et partages de mois; toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.

Droits de déports, etc.

Les déports, cotte-morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de S. Pierre, et autres droits de même genre, établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, .curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, à la dotation des archidiacres et des archiprêtres, qui ne seroient pas suffisamment dotés.

Pluralité des bénéfices.

La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice, ou des bénéfices dont on sera titulaire, excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfice, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déjà, excède la même somme de 3000 livres.

V, 5 Novembre 1789.

Abolition des élections par ordre.

Il n'y a plus d'ordres et de distinction d'or dres, en conséquence, lorsque dans un des bailliages qui n'ont point nommé des sup-* pléans, il s'agira d'en élire à cause de la mort ou de la démission des députés à l'assemblée nationale actuelle; tous les citoyens qui ont le droit de voter aux assemblées élémentaires, seront rassemblés, de quelqu'état et condition qu'ils soient, pour faire ensemble la nomination médiate ou immédiate de leurs représentans, soit en qualité de députés, soit en qualité de suppléans. Les électeurs auront la liberté d'élire leur président et autres officiers.

CODE

ECCLÉSIASTIQUE FRANÇOIS.

PREMIERE PARTI E.

DÉCRETS CONSTITUTIONELS:

TITRE PREMIER.

Des offices ecclésiastiques.

ARTICLE PREMIER.

Division des diocèses.

CHAQUE département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le dé partement.

I I.

Les siéges des évêchés des quatre-vingttrois départemens du royaume seront fixés

savoir :

Celui du département de la Seine inférieure. à Rouen. du Calvados. à Bayeux.

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