Obrazy na stronie
PDF
ePub

D'ailleurs Louis XIV proposoit lui-même d'apporter à l'exercice du droit de Régale, des restrictions et des tempéramens, qui en excluoient tout ce qui avoit servi de motif aux oppositions si vives et si animées des évêques d'Alet et de Pamiers.

Mais ces deux prélats avoient des partisans zélés et des amis très-ardens. Leurs vertus épiscopales, et l'assiduité édifiante avec laquelle ils avoient gouverné leurs diocèses, leur avoient donné de justes droits à l'estime publique; et le rôle qu'ils avoient joué dans l'affaire du jansénisme, attachoit à leur cause tous ceux qui avoient combattu pour les mêmes opinions. On doit bien croire que le docteur Arnauld ne négligea pas cette occasion d'agir et d'écrire. Il avoit toujours eu des relations particulières avec ces deux évê

» pour soutenir, disoit-on, la définition d'un concile général ; et » de l'autre, que proscriptions, exils, emprisonnemens, et con>> damnations même à la mort, pour soutenir, à ce que l'on pré» tendoit, les droits de la couronne. La plus grande confusion » régnoit, surtout dans le diocèse de Pamiers. Tout le chapitre » étoit dispersé; plus de quatre-vingts curés emprisonnés, exi» lés, ou obligés de se cacher. On voyoit grand-vicaire, con» tre graud-vicaire, le siége épiscopal vacant. Le père Cerle, » grand-vicaire nommé par le chapitre, fut condamné à mort » par contumace, par le parlement de Toulouse, et exécuté en » effigie ». Collection des Procès-verbaux du Clergé, tome v, page 362.

[blocks in formation]

ques, et il voulut servir leur cause, lors même qu'ils n'existoient plus.

L'abbé Ledieu nous apprend en effet * qu'Arnauld écrivit une longue lettre à M. de Choiseul, évêque de Tournay, dans laquelle il cherchoit à enflammer ce prélat, en lui représentant l'affaire de la Régale comme liée aux intérêts les plus chers de l'Eglise, et à ses maximes les plus importantes. Bossuet fut très-mécontent du zèle inconsidéré d'Arnauld. Il craignoit, dit l'abbé Ledieu *, que les Jansénistes ne vinssent indiscrètement gáter là disposition où l'on étoit alors.

Il pensoit que les concessions que le Roi offroit au clergé, étoient bien plus favorables aux principes de la juridiction spirituelle, que ne pouvoit l'être à la considération extérieure de l'Eglise une exemption qui se trouvoit circonscrite dans quatre provinces.

Le Roi étoit depuis long-temps en possession paisible du droit de Régale dans presque toute la France, et il l'exerçoit avec une plénitude d'autorité qu'on avoit de la peine à concilier avec l'exactitude des maximes ecclésiastiques.

Il exerçoit même ce droit sur les quatre provinces qui en avoient été exemptes jusqu'alors. Ce n'étoit pas à la vérité dans une forme paisible et régulière; mais il étoit facile de prévoir que ces

églises seroient forcées par l'empire seul du temps et de l'usage, de ployer sous l'ascendant de l'autorité.

Dans une pareille position, Bossuet, qui attachoit d'ailleurs assez peu d'importance au fond même de cette contestation, pensoit que rien ne pouvoit être plus utile à l'Eglise de France, que de profiter du vif intérêt que le gouvernement apportoit à l'extension de la Régale pour en ré former les abus, et en concilier l'exercice avec les principes de la juridiction spirituelle.

La façon de penser de Bossuet sur la Régale étoit devenue celle de tout le clergé ; et Louis XIV, qui désiroit la conclusion de cette affaire, trouva tous les évêques disposés à se conformer à ses intentions suivant le plan que ce prince avoit fait lui-même proposer au Pape.

Ce fut d'après ce concert mutuel, que Louis XIV rendit son édit du mois de janvier 1682, par lequel la Régale fut étendue à toutes les Eglises du royaume. Mais le Roi se désistoit en même temps du droit dont il avoit joui jusqu'alors de conférer les dignités des Eglises qui exerçoient quelque juridiction spirituelle. Il ne se réservoit à l'égard de ces bénéfices que le droit de patronage ou de présentation, et ordonnoit que nul ne pourroit en être pourvu, qu'il n'eût l'âge et les qualités requises, et qu'après s'être présenté

pour recevoir l'institution canonique à l'évêque, ou aux grands-vicaires du chapitre, si le Siége étoit vacant (1).

Il résulta de ce tempérament que ce ne fut plus l'autorité royale qui donna aux pourvus de ces dignités leur mission, mais l'autorité ecclésiastique par le ministère des supérieurs, à qui ils étoient renvoyés pour en recevoir l'institution canonique. L'exercice du droit de Régale se trouvoit ainsi épuré de tout ce qu'il paroissoit offrir de contraire à l'exactitude des règles, et de tous les inconvéniens que lui avoient reprochés les évêques d'Alet et de Pamiers.

(1) Il est certain que Louis XIV, en modifiant l'exercice du droit de collation, dont il étoit en possession dans la plus grande partie du royaume sur tous les bénéfices sans distinction vacants en régale, à l'exception des cures, donna une grande preuve de son respect pour la discipline ecclésiastique. Il donna également un témoignage éclatant de sa modération personnelle. Car, avant de rendre son édit du mois de janvier 1682 sur la Régale, il crut devoir consulter son procureur général et ses avocats généraux. Nous avons entre les mains les copies originales des avis de M. de Harlay, de M. de Lamoignon et de M. Talon. M. de Harlay et M. de Lamoignon se montrent assez favorables aux demandés du clergé, telles que le Roi les autorisa par son édit. M. Talon, au contraire, manifeste la plus vive opposition, et se livre aux conjectures les plus sinistres sur toutes les conséquences qui devoient en résulter. Mais il faut dire que pendant plus d'un siècle que l'édit sur la Régule a reçu son exécution, pas une seule de ses conjectures ne s'est réalisée.

Ces vives et longues discussions produisirent au moins ce grand avantage, qui devint commun à toute l'Eglise de France, et qu'on auroit pu également obtenir de la modération de Louis XIV, sans s'abandonner à une exagération de zèle qui produisit beaucoup de malheurs particuliers.

L'assemblée crut devoir rendre compte au Pape de la conclusion d'une affaire qui occupoit le gouvernement et le clergé depuis près de dix ans, et qui avoit donné lieu aux éclats les plus affligeans.

Ce fut Bossuet qui, sous le nom de l'archevêque de Reims, servit d'organe à l'assemblée (1), et fut l'historien fidèle de toutes les circonstances d'une discussion dont il paroît qu'Innocent XI r connoissoit pas exactement la nature et l'objet.

ne

IX. Lettre de

Cette lettre* respire dans toutes ses expressions la plus religieuse vénération pour le chef l'assemblée

de l'Eglise.

Bossuet y exposoit, « que les évêques de France » s'étoient proposé les exemples et les paroles de

au Pape.

* En date

du 3 février 1682, t. Vi » leurs prédécesseurs, et des souverains pontifes de Bossuet,

[ocr errors]

(1) Les Bénédictins éditeurs de Bossuet pensent avec raison que cette lettre est son ouvrage, quoique le procès-verbal de l'assemblée de 1682 en donne l'honneur au président de la commission. On y reconnoît en effet Bossuet et sa manière habituelle d'écrire, de raisonner et de discuter.

des OEuvres

p. 195.

« PoprzedniaDalej »