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à leur bonheur commun de se séparer, qu'ils se séparent. Néanmoins, il est bien difficile que cette nécessité existe, autrement que par le vice ou la mauvaise conduite de l'un des époux, ou de l'un et de l'autre à la fois. De plus, la cruauté, les mauvais traitemens la violence extrême, un caractère grondeur et chagrin, ou toute autre provocation forte et perpétuelle, rendent permis pour la partie injuriée d'abandonner l'autre, même contre son consentement. La loi qui impose le vœu du mariage, par lequel les parties promettent de se garder réciproquement, ou, en d'autres termes, de vivre ensemble, ne doit être entendue qu'avec une réserve tacite pour les cas dont nous parlons; puisque la même loi a déterminé un moyen juridique de réprimer la tyrannie du mari par le divorce à mensa et toro, et par la provision qu'elle assigne à l'entretien particulier de la femme injuriée. St. Paul distingue aussi entre la simple séparation par laquelle une femme s'éloigne de la famille de son mari, et un nouveau mariage. « Que la femme ne se sépare pas de » son mari; mais si elle s'en sépare, qu'elle >> demeure sans se marier. »

La loi de ce pays, conformément aux injonctions de notre Sauveur, limite la dissolution du contrat de mariage au seul cas de l'adultère du côté de la femme. Et le divorce, même

dans ce cas, ne peut être obtenu que par un acte du parlement, fondé sur une décision préliminaire de la cour ecclésiastique, et une sentence verdict ) contre l'homme adultère, d'après la loi commune: formalités qui, prises ensemble, forment une information aussi complète qu'il soit possible de la donner. L'on a proposé dernièrement devant la législature d'annexer à ces actes une clause, par laquelle il fût défendu à la femme adultère de se marier avec le complice de sa faute, qui, par le cours des procédures, est toujours connu et convaincu. Il y a lieu de craindre en effet qu'un grand nombre de liaisons adultères ne se forment dans le dessein d'arriver à cette conclusion: du moins, lorsqu'une fois le séducteur a captivé l'affection d'une femme mariée, il peut se servir avec avantage de cet argument spécieux pour diminuer ses scrupules et triompher de sa vertu. La législature, dans l'état où sont les choses, favorise par son interposition les desseins criminels des coupables, et accorde un privilége, là où elle devrait infliger une punition. Ne pourrait-on pas établir une loi portant que la fortune de la femme adultère descendrait à son héritier comme dans le cas de mort de naturelle; en réservant néanmoins une certaine portion du revenu pour lui être comptée en forme de pension alimentaire ( portion qui ne pourrait

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jamais dépasser une somme fixée par la loi), et en arrêtant la disposition des biens entre les mains de l'héritier, de manière à les conserver pour les enfans qu'elle pourrait avoir par un second mariage, dans le cas où elle n'en aurait point du premier pour lui succéder? Une loi de ce genre ne rendrait-elle pas moins faible la vertu des femmes d'un rang élevé, et les séducteurs moins ardens dans leur poursuite? C'est ce que nous laissons aux réflexions de ceux qui auront le désir de réformer cette classe importante, mais incorrigible de la société. On trouve ordinairement chez les femmes qui deviendraient l'objet de cette loi une passion pour le luxe et pour les distinctions dispendieuses, qui est aussi forte que l'autre. Une sévérité du genre de celle que nous proposons, s'appliquerait immédiatement à cette passion, Et l'on ne pourrait point ici se plaindre d'injustice, puisque les règlemens proposés ci-dessus, ou d'autres qu'il serait possible d'imaginer bornent, autant qu'on peut le faire, la punition à la personne même qui a commis la faute, et permettent que le bien demeure à l'héritier naturel, ou dans la famille de l'ancêtre qui l'avait légué, ou suive les directions qu'il avait données par son testament.

Les décisions ecclésiastiques, qui relâchent les parties à vinculo matrimonii, par raison Tom. I.

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d'impuberté, d'impuissance, de consanguinité dans les degrés défendus, de mariage antérieur, de défaut de consentement de la part des parens et des tuteurs, ne sont pas une dissolution du contrat de mariage, mais une déclaration juridique qu'il n'existait point de mariage; puisqu'au moment où le mariage fut célébré, il existait des obstacles qui le rendaient nul.

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IL est de fait, soit qu'on l'expliqué par la tra'dition des ordres de Dieu sur le mariage dans la personne de nos premiers parens, ou par le dessein d'imprimer au

contrat

de mariage une solennité convenable à son importance; il est de fait, dis-je, que, dans presque tous les tous les pays du monde, la cérémonie du mariage a été une cérémonie religieuse (1);

(1) Néanmoins, dans les pays chrétiens, l'on n'exigea la célébration du mariage dans les églises que vers le milieu du treizième siècle. En Angleterre, les mariages furent célébrés devant les juges-de-paix, pendant l'usurpation : mais on ne voit pas dans quel but on introduisit cette innovation, si ce n'est pour humilier le clergé. Aut.

Le mariage étant, d'après l'auteur lui-même, un acte civil, il était raisonnable de le faire célébrer devant l'officier civil, laissant aux partiês de le faire célébrer ensuite

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bien que le mariage par sa nature, et abstraction faite des règles et des déclarations renfermées sur cet objet dans les révélations juives et chrétiennes, soit proprement un contrat civil, et rien de plus.

Il s'est opéré un changement complet dans les usages relativement à un article essentiel du contrat. La femme apporte maintenant de l'argent à son mari, tandis qu'anciennement c'était le mari qui comptait de l'argent à la famille de la femme. Tel était l'usage parmi les patriarches juifs, les Grecs, et les anciens habitans de la Germanie (1). Ce changement s'est trouvé fort avantageux pour les femmes; car leur importance, à l'égard de la fortune, leur attire, dans les temps modernes, ce respect et cette assiduité dont elles ont toujours besoin pour compenser leur faiblesse, mais que leurs attraits personnels ne leur assureraient pas toujours.

Nous avons à traiter du mariage tel qu'il est établi dans ce pays. Nous devons donc

suivant leurs rites religieux. On sait combien cette modifi cation, adoptée en France depuis la révolution, a régularisé tout ce qui concerne le mariage, et prévenu de difficultés. Trad.

(1) Les anciens Assyriens vendaient leurs beautés dans un ençan annuel. Le prix en était donné à celles qui étaient moins belles. Par cet expédient les unes et les autres trouvaient à se marier.

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