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ce que nous devons en dire avec le sujet des sermens, parce que nous devons nous diriger d'après la même règle d'interprétation.

Cette règle est l'intention de celui qui a imposé le serment; animus imponentis. L'objet de cette recherche est donc de savoir qui a imposé cette déclaration, et dans quel dessein?

L'évêque, qui reçoit la signature, n'est pas mieux celui qui impose la déclaration, que l'huissier de la cour n'est celui qui impose le serment du témoin; ce n'est donc point l'opinion particulière ou l'interprétation de l'évêque, que le signataire doit prendre pour règle de sa propre interprétation.

Ce ne sont point les rédacteurs des trenteneuf articles, qui ont imposé la déclaration; pas plus que le rédacteur d'une loi n'est la personne qui l'impose.

C'est la législature de la treizième année du règne d'Elizabeth qui a imposé le serment, et dont l'intention doit diriger les signataires,

Ceux qui prétendent que rien ne peut justifier la signature des trente-neuf articles, si ce n'est l'adhésion actuelle à chacune des propositions distinotes qui y sont contenues, sont obligés de supposer que la législature d'alors comptait sur l'accord unanime de dix mille hommes, dans une succession perpétuelle, non-seulement sur une proposition,

mais sur plusieurs centaines. Il est difficile de concevoir comment on peut compter sur un tel accord, lorsqu'on observe la diversité incurable des opinions humaines sur tous les sujets qui ne sont pas susceptibles de démonstration.

Si les auteurs de la loi n'avaient pas cette intention, quelle intention avaient-ils donc ?

Ils voulaient exclure des charges dans l'église,

1. Tous les partisans du papisme; 2. Les anabaptistes, qui formaient alors un parti considérable sur le continent; 3. Les puritains, qui étaient ennemis de la constitution épiscopale.

Et, en général, les membres de ces sectes puissantes, ou de ces églises étrangères, qui menaçaient de renverser la nôtre.

Quiconque se trouve compris dans l'une de ces classes, ne doit point signer. Et celui qui signe ne doit point profiter de la latitude que notre règle semble donner, à moins qu'il ne soit assuré de satisfaire aux intentions de la législature.

Dans l'état actuel du patronage ecclésias tique des particuliers ayant la permission de nommer des pasteurs pour des paroisses, avec lesquelles ils n'ont souvent aucune liaison, il a bien fallu limiter de quelque

manière le choix du patron, pour prévenir des disputes peu édifiantes entre des pasteurs voisins, ou entre les pasteurs et leurs troupeaux. Mais ce danger, s'il existe › peut être prévenu d'une manière aussi efficace en changeant les articles de foi en articles de paix.

CHAPITRE XXIII.

Des testamens.

LA question fondamentale sur ce sujet est de savoir si les testamens sont de droit naturel ou de droit ad ventif; c'est-à-dire, si le droit de diriger la disposition de la propriété après sa mort appartient à un homme dans l'état de nature et par la loi de la nature, ou s'il ne lui appartient que par les règlemens positifs du pays où il vit.

Le produit immédiat du travail personnel de chacun, ses outils, ses armes, les ustensiles qu'il fabrique, la tente ou la hutte qu'il construit, et peut-être les bestiaux qu'il nourrit et qu'il garde, sont aussi bien à lui que le travail qu'il a employé pour les produire, c'est-à-dire, sont pour lui une propriété naturelle et absolue. En conséquence, il peut les donner ou les laisser à qui il lui plaît, puisque rien ne limite la continuation de son droit, ou ne doit en gêner l'aliénation.

Mais toute autre espèce de propriété, et sur-tout la propriété foncière, est établie sur un fondement tout différent.

Nous avons vu, dans le chapitre sur la propriété, que, dans l'état de nature, le droit d'un homme sur une certaine portion de terre vient de ce qu'il en a besoin et qu'il s'en sert: ce droit cesse donc avec l'usage et le besoin; en sorte qu'à la mort du possesseur, ce droit revient à la communauté, sans égard pour la dernière volonté du dernier propriétaire, et même sans aucune préférence pour ceux de sa famille, si ce n'est qu'ils deviennent après lui les premiers occupans, et succèdent, aux mêmes besoins et au même usage.

De plus, comme les droits naturels re peuvent point, comme les droits créés par un acte du parlement, s'anéantir après un certain nombre d'années, si le testateur a, par la loi de nature, le droit de disposer de; sa propriété pour un seul moment après sa mort, il a le même droit d'en disposer po'ar des millions d'années après sa mort; ce qui est absurde.

SUP

Les anciennes opinions des hommes ce sujet, s'accordaient assez bien avec cette manière de l'envisager. Le droit de te ster ne fut introduit, dans la plupart des pays, que par une acte positif de l'autorité publique; comme par les lois de Solo'a en Grèce, par

les lois des douze tables à Rome; et cela, seulement après des progrès considérables dans la civilisation et le gouvernement. Tacite rapporte que les testamens n'étaient pas reconnus chez les Germains; et, ce qui est bien plus remarquable, dans ce pays, après la conquête, l'on n'a pu disposer de son bien par testament que depuis environ deux siècles, lorsque ce privilége fut rendu aux sujets par un acte du parlement, dans la dernière année du règne de Henri VIII.

Il n'est pas douteux qu'il n'y ait plusieurs avantages à continuer le pouvoir du propriétaire sur son bien au-delà de sa propre vie, et au-delà de son droit naturel. Cette disposition invite à l'industrie, encourage le mariage, assure le respect et la soumission des enfans. Mais il faut assigner une limite à la durée de ce pouvoir. La plus grande étendue, dans laquelle les lois d'Angleterre accordent aux clauses d'un testament quelque force, est pendant la vie des personnes existantes à la mort du testateur, et vingt-un ans au-delà. Après ce temps, il est permis de les mettre de côté.

De cette considération, que les testamens sont l'ouvrage des lois municipales qui leur donnent toute leur force, on peut déduire la décision de la question si un testament, qui n'est pas dans les formes, est, en conscience obligatoire, pour ceux qui, suivant la loi,

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