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travail, une partie doit être considérée comme le prix d'une assurance. D'un autre côté toute précaution de la part du propriétaire pour se préserver du danger, indique qu'il prend sur lui la perte; comme lorsque l'on coupe un billet de banque en deux, pour l'envoyer par la poste à deux reprises.

En général, à moins que l'on ne puisse prouver contre l'agent une promesse expresse ou tacite, la perte doit tomber sur le propriétaire.

L'agent peut souffrir dans sa personne ou dans sa propriété, par l'affaire qu'il entreprend. Ainsi, lorsqu'un homme fait un voyage pour un autre, il peut être blessé lui-même, ou blesser son cheval, par une chûte. L'agent peut-il, dans ce cas, exiger une compensation? A moins que cela ne soit expressément convenu, l'agent n'a pas droit, dans ce cas, d'exiger une compensation de la part du commettant. Car, si le danger n'est point prévu, il n'y a pas lieu de présumer que le commettant se soit engagé à indemniser l'agent, dans le cas où le danger se présenterait. Bien moins encore peut-on le présumer lorsque le danger est prévu; car quiconque se charge avec connaissance d'une entreprise dangereuse, prend communément sur lui le danger et les conséquences; comme lorsqu'un pompier entreprend, pour un certain prix, de retirer une cassette du milieu d'un

incendie, ou un batelier de ramener un passager d'un vaisseau prêt à faire naufrage.

CHAPITRE XIII.

Contrats de travail.

Sociétés.

Je ne connais rien, dans le sujet des sociétés, qui demande explication, si ce n'est la manière dont il faut partager le profit, lorsqu'un sociétaire fournit de l'argent, et l'autre son travail; cas qui se présente souvent.

RÈGLE. Du fonds total de la société déduisez la somme avancée, et divisez le reste entre le sociétaire capitaliste, et le sociétaire travailleur, dans la proportion de l'intérêt de l'argent, au prix ou à la valeur du travail; mettant l'argent au même intérêt que l'on en aurait payé sur la même assurance, et le travail au prix qu'exigerait un homme pour le même emploi et la même responsabilité.

EXEMPLE. A avance mille livres sterling, mais il n'entend rien aux affaires; B n'a point d'ar gent, mais il est élevé pour ce genre de commerce, et entreprend de conduire les affaires. A la fin de l'année, la masse et les effets de la société se portent à douze cents livres; il y a donc deux cents livres à partager. Or

personne ne prêterait de l'argent sans autre sécurité que la réussite d'une entreprise de ce genre (ce qui est le cas de A), à moins de six pour cent. En conséquence, il faut accorder à A soixante livres pour l'intérêt de son argent. B, avant de s'engager dans la société, gagnait trente livres par an dans le même emploi. Son travail doit donc s'estimer à trente livres. Les deux cents livres doivent donc se partager entre A et B dans la proportion de soixante à trente, c'est-à-dire, que A doit recevoir cent trente-trois livres six shellings huit pence; et B soixante-six livres treize shellings huit pence.

S'il n'y a rien de gagné, A perd son intérêt, et B sou travail; cela est juste. Si la masse primitive est diminuée, par cette règle, B perd seulement son travail, comme dans le cas précédent, tandis que A perd son intérêt et une partie de son capital. C'est pour com→ penser ce désavantage éventuel que A voit l'intérêt de son argent estimé à six pour cent, dans la division du profit, lorsqu'il y en a.

Il est vrai que le partage du profit est rarement oublié dans le contrat de société; et se trouve par conséquent réglé par une convention mutuelle. Mais cette convention, pour être équitable, doit se conformer aux principes de la règle ci-dessus.

Tous les sociétaires sont engagés par ce

que

l'un d'eux fait dans le cours des affaires qui regardent la société ; car, sous ce rapport, chaque sociétaire doit être considéré comme un agent autorisé par les autres.

CHAPITRE XIV. ·

Contrats de travail.

Offices ou plaçes.

DANS plusieurs emplois, comme les écoles, les places de régens dans les colléges, de professeurs dans les universités, et autres semblables, il y a un double contrat: le premier, avec le fondateur; le second, avec les électeurs.

Le contrat avec le fondateur oblige le titulaire de l'office à s'acquitter de tous les devoirs prescrits par les chartes, les statuts, les actes de donation, ou les testamens du fondateur; parce que la dotation fut faite, et par conséquent acceptée, pour ce dessein, et sous cette condition.

Le contrat avec les électeurs étend cette obligation à tous les devoirs, dont la coutume a fait une partie essentielle de l'emploi, et qui sont reconnus pour tels, quoique n'étant pas prescrits par le fondateur. Les électeurs attendent en effet de la personne qu'ils

choisissent les mêmes fonctions qu'ont remplies. ses prédécesseurs: et comme la personne élue ne peut ignorer cette attente, si elle a l'intende se soustraire à cette condition, elle doit en instruire les électeurs.

Et ici l'on doit observer que les électeurs ne peuvent dispenser la personne élue que de cette dernière classe de devoirs; parce que cette classe résulte d'un contrat, dont les électeurs et le candidat sont les seules parties contractantes. L'autre classe de devoirs résulte d'un contrat d'un autre genre.

C'est une question assez importante et difficile, que de savoir quelles charges peuvent en conscience être exercées par le d'un député.

moyen

Nous allons proposer les diverses objections que l'ou peut faire contre la substitution d'un député; et alors on comprendra qu'il est permis d'employer un député, dans tous les cas, où ces objections ne peuvent point s'appliquer.

Un emploi ne peut pas être rempli par un substitut,

1. Lorsqu'une certaine confiance repose sur le jugement et la conduite de la personne qui l'exerce; comme dans l'emploi d'intendant, de gardien, de juge, de général des troupes de terre ou de mér.

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