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par collusion. La seule question est de savoir si le droit de punir est bien placé entre les mains d'un créancier exaspéré. On peut dire à cet égard, que ces fraudes sont d'une nature si subtile et si variable, qu'il n'y a qu'un pouvoir à discrétion qui puisse les surprendre, et qu'il n'y a personne dont la discrétion puisse être plus active, plus vigilante, et mieux informée que celle d'un créancier.

Il faut se souvenir, néanmoins, que la détention d'un débiteur est une punition, et que toute punition suppose un crime. Aussi, poursuivre avec toute la rigueur de la loi un malheureux, que la fraude ου la faute des autres, son défaut de capacité, ou les accidens et les revers auxquels sont sujettes les choses humaines, ont conduit à sa ruine, et cela uniquement parce que nous y sommes excités par notre perte, et que nous voulons soulager la peine que nous souffrons par celle que nous faisons souffrir, c'est manquer nonseulement à l'humanité, mais encore à la justice; car c'est pervertir un article de la loi dirigé vers un but salutaire, pour le faire servir à satisfaire notre mauvaise humeur et notre ressentiment. Un changement dans cette loi, qui tendrait à distinguer les dégrés du crime, et à faire servir au bien public le travail des détenus, serait une véritable amélioration; mais en adoucir la rigueur, sous le prétexte de soulager

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; et

les pauvres, ce serait augmenter leur détresse, Car tout ce qui prive le créancier de son pouvoir coercitif, le prive de sa sûreté la difficulté de trouver du crédit augmentant en proportion, les pauvres, et surtout la classe inférieure des marchands, seraient les premiers à souffrir. Comme les marchands doivent acheter, avant de vendre, vous excluriez du commerce les deux tiers de ceux qui le font aujourd'hui, si nul ne pouvait l'entreprendre, sans avoir en mains un capital suffisant pour faire les premiers achats. Un défenseur éclairé de cette classe importante de la société trouvera donc préférable, qu'un sur mille soit en prison, que si les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf autres étaient gênés, embarrassés, et la plupart oisifs, faute de crédit.

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CHAPITRE XI,

Contrats de travail,

Service,

LE service dans ce pays est, comme il devrait toujours être, volontaire et par contrat ; l'autorité du maître ne s'étend pas au-delà de ce que permet une juste interprétation du

contrat.

Le traitement des domestiques, quant à la
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nourriture, le logement, le genre et la quantité d'ouvrage à exiger d'eux, les intervalles de repos et de liberté qui doivent leur être accordés, etc., doit se déterminer en grande partie d'après l'usage. Car, lorsque le contrat devrait renfermer tant de particularités, les parties contractantes déterminent quelques-unes des principales, et, par une convention sous-entendue, s'en rapportent, pour les autres, aux usages connus du pays en pareils cas.

Un domestique n'est point tenu d'obéir aux· ordres illégitimes de son maître; de l'aider, par exemple, dans des plaisirs criminels; ou de l'assister pour des pratiques défendues dans sa profession, comme pour faire la contrebande, ou pour altérer les articles de son commerce. Le domestique n'est lié que par sa promesse; et l'obligation d'une promesse ne porte pas sur des choses illégitimes.

Par la même raison, l'autorité du maître ne justifie pas le domestique lorsqu'il fait mal; car la promesse même du domestique, sur laquelle se fonde cette autorité, ne le justifierait pas.

Les clercs, les commis, les apprentis, doivent être employés uniquement dans la profession ou le commerce, qu'ils ont l'intention d'apprendre. L'instruction est leur payement; et les priver des occasions de s'instruire, en employant leur temps à des occupations étrangères à leur état, c'est les priver de leurs gages.

Le maître est responsable de ce que fait le domestique dans l'exercice ordinaire de son emploi car le domestique agit d'après une autorité générale', que le maître lui a confiée, et qui, pour chaque cas, équivaut justement à une direction spéciale. Ainsi, si je compte de l'argent au commis d'un banquier, c'est le banquier qui doit en répondre; il en serait autrement si j'avais compté à son maître d'hôtel, ou à son valet, dont l'emploi n'est point de recevoir l'argent. Par la même raison, si une fois j'envoie mon domestique prendre des marchandises à crédit, toutes les marchandises qu'il prendra dans la suite à la même boutique, aussi long-temps qu'il sera à mon service seront justement pour mon compte.

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La loi de ce pays va bien loin, dans les rapports qu'elle établit entre le maître et le domestique, lorsqu'elle fait retomber sur le maître toutes les conséquences de la conduite du domestique. Si le valet d'un aubergiste vole un voyageur, l'aubergiste doit restituer le vol. Si le garçon d'un maréchal estropie un cheval, c'est le maréchal qui doit payer le dommage. Bien plus encore, si votre cocher ou votre voiturier blesse un passant sur la route, le passant peut exiger de vous un dédommagement pour sa blessure. Mais ces règlemens sont, cè me semble, plutôt fondés sur la loi qui les établit,

que sur quelque principe de la loi naturelle (1).

Il y a dans les attestations que l'on donne aux domestiques, soit de bouche, soit par écrit, une certaine facilité, une négligence, qui deviennent, pour dire ce que je pense, une véritable duperie pour celui qui les prend ensuite. On les donne avec si peu de réserve et de sincérité, « que je me fierais dit l'auteur du Rambler, « pour recommander l'honnêteté » d'un domestique, à une quittance de l'OldBailey, plutôt qu'à une de ces attestations. » Quelquefois c'est par insouciance; quelquefois c'est pour se débarasser d'un mauvais domestique, sans avoir l'ennui d'une dispute. On ne peut donner à ce tort que la plus mauvaise de toutes les excuses: c'est celui que que

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trompe est inconnu.

l'on

Il est aussi une conduite opposée à cellelà, mais plus injuste peut-être, puisque l'injustice tombe sur celui qui est sans ressource pour s'y soustraire: c'est de vous opposer à l'avan

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(1) Je penserais différemment à cet égard, et la loi me paraît assez juste. Dans les premiers exemple, les parties lésées ont droit de recourir au maître, parce que c'est au maître qu'elles se sont confiées et sur lui qu'elles ont compté, sans être obligées d'examiner aussi ses domestiques. Dans le dernier, le domestique ne doit pas être obligé de répondre du dommage qu'il occasionne, dans un travail qu'il ne fait pas de son propre choix, mais par l'ordre du maître. Trad.

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