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a déjà fait l'essai, ou qu'il est entendu d'avance que tel cheval doit gagner; ces informations sont autant de fraudes, parce qu'elles sont obtenues par des moyens, que a partie ne soupçonnait pas, lorsqu'elle proposa ou accepta le pari.

Dans les spéculations commerciales, ou dans les actions, si j'exerce mon jugement sur les apparences générales que présentent les affaires publiques, et si je traite avec une personne qui se conduise d'après le même jugement, le contrat a toute l'égalité requise; mais si j'ai quelque connaissance cachée des secrets de l'état, ou un avis particulier de quelque mesure décisive, ou de quelque événement considérable dans l'étranger, je ne puis pas profiter de ces avantages avec justice; ils sont exclus par le contrat même, qui se fondait sur la supposition que je n'avais pas un tel avantage.

Dans les assurances, où l'assureur calcule ses risques uniquement sur le récit que lui fait la personne assurée, il est indispensable, pour la validité du contrat, que ce récit soit exact ou complet.

CHAPITRE IX.

Contrats de prêt de propriétés inconsommables.

LORSQUE l'objet même qui est prêté doit être renda, comme un livre, un cheval, une harpe, il est appelé inconsommable, par opposition à ces objets, qui, comme le blé, le vin, l'argent, périssent par l'usage, ou dont l'usage même consiste à s'en défaire; et qui, par conséquent, ne peuvent être rendus que par des objets du même genre.

Les questions qui se présentent sur ce sujet, sont simples et en petit nombre. La première est: sila chose prêtée se perd ou s'endommage, qui doit en supporter la perte ou le dommage? Si le dommage est occasionné par l'usage, ou par un accident dans l'usage, pour lequel la chose avait été prêtée, c'est le prêteur qui doit le supporter. Ainsi, lorsque je loue une voiture, le prêteur répond de ce qui peut s'user, se briser, ou se salir; ou, lorsque je loue un cheval pour faire un certain voyage, et qu'en chemin le cheval devient boiteux, ou meurt, c'est le prêteur qui doit supporter la perte. Mais au contraire, si le dommage est occasionné par la faute de l'emprunteur, ou par un accident dans un usage pour lequel la chose n'avait point été prêtée, alors c'est l'emprunteur qui doit en répondre. Ainsi,

la

si la voiture est renversée ou brisée par négligence de votre cocher; ou si, n'ayant loué le cheval que pour faire une promenade du matin, vous le prenez pour une partie de chasse, lui faites franchir des fossés, ou l'attelez à votre chariot, et qu'il prenne un effort, s'écorche, se blesse, ou tombe mort, tandis que vous en faites cet usage; vous devez une compensation au propriétaire.

Les deux cas sont distingués par cette circonstance; c'est que, dans le premier, le propriétaire prévoit le dommage ou le danger, et par conséquent s'y expose; dans l'autre, il ne le prévoit pas.

Il est possible qu'un domaine ou une maison, pendant la durée d'un bail, augmentent ou diminuent tellement de valeur, qu'ils en viennent à valoir beaucoup plus ou beaucoup moins, que le loyer convenu ne représente. Dans quelques-uns de ces cas, il peut sembler douteux sur qui, par le droit naturel, doit retomber la perte ou l'avantage. Voici quelle paraît être la règle de la justice. Si l'altération pouvait être prévue et attendue par les parties, le locataire doit en prendre sur lui les conséquences; sinon, c'est le propriétaire. Un jardin, une vigne, une mine, une pêcherie, peuvent, cette année, ne rendre rien, ou presque rien; et cependant le fermier sera obligé d'en payer le loyer. Mais si, l'année

suivante, ils produisent dix fois le revenu ordinaire, il n'en payera pas davantage; parce que le revenu est précaire de sa nature, et que l'on devait s'attendre à ces variations. Si un domaine dans les marais de Lincolnshire, ou dans l'île d'Ely, est couvert d'eau, de manière à ne rien produire, le fermier n'en est pas moins tenu de payer son loyer; parce qu'il entra dans ce domaine, avec la connaissance du danger. D'un autre côté, si l'irruption de la mer dans un pays où l'on n'avait jamais appris qu'elle fût arrivée auparavant, le changement du cours d'une rivière, la chûte d'un rocher, l'éruption d'un volcan, l'incursion d'un ennemi, une contagion mortelle parmi les bestiaux, ou quelque autre malheur de ce genre, occasionnent un changement dans un domaine, ou lui font perdre de sa valeur, la perte doit tomber sur le propriétaire. Le fermier doit résilier son bail, òu obtenir une diminution de loyer. Une maison dans la capitale, par l'édification d'un pont, l'ouverture d'une rue nouvelle, péut augmenter dix fois de valeur ; ou, par des causes contraires, perdre dans la même proportion. Dans ce cas, comme dans le précédent, c'est sur le propriétaire, et non sur le locataire, que doit porter l'effet de cette altération. La raison, sur laquelle nous fondons notre détermination, est que des changemens de cette nature,

n'étant ni prévus, ni réglés par les parties contractantes, ne sont point une partie ou une condition du contrat ; en conséquence, ils doivent produire le même effet que s'il n'y avait point de contrat puisqu'il n'y en a point par rapport à eux ), c'est-àdire, qu'ils doivent tomber sur le propriétaire.

CHAPITRE X.

Contrats concernant le prêt de l'argent.

Il n'existe pas dans la loi naturelle de raison pour qu'un homme ne soit pas payé du prêt de son argent, comme il le serait du prêt de toute autre propriété, dans laquelle il aurait converti son argent.

Les scrupules que l'on a eus sur ce sujet, et pour lesquels on avait proscrit, dans presque tous les pays chrétiens (1), le prêt à intérêt ou l'usure (mots qui désignaient alors la même chose), ont pris leur source dans un passage. de la loi de Moïse, Deutér. XXIII; 19, 20.

(1) Une loi de JACQUES I proscrivait l'intérêt au-dessus de huit pour cent (et par conséquent permettait l'intérêt au-dessous), avec cette sage restriction: que cette loi ne devait point étre interprétée comme permettant la pratique de l'usure, sous le rapport de la religion et de la

conscience.

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