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qui refuferont leur miniftere pour établit la clôture dans les Maifons Religieufes où elle ne feroit pas établie, & où les Supérieurs Eccléfiaftiques voudroient l'établir.

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Il n'en est pas de, cette difpofition du Concile de Trente comme de plufieurs qui ne font pas reçues en France. Henry III. dans les Etats de Blois tenus en 1579, adopte celle-ci, & emprunte même les propres termes du Concile : cc Admoneftons les Archevêques, Evêques & autres Supérieurs des Monafteres des Religieufes, de vacquer foigneufement à remettre & entretenir la clôture des Reli gieufes. A quoi faire, ils contraindront » les défobéiffantes par cenfures Eccléfialtiques & autres peines de droit, nonobf. tant oppofitions ou appellations quel» conques. Enjoignons à nos Officiers leur prêter tout aide & confort. Et ne pourra aucune Religieufe après avoir fait Pro» feffion, fortir de fon Monaftere, pour quelque tems & fous quelque couleur que ce foit, fi ce n'eft pour caufe légis time, qui foit approuvée de l'Evêque » ou Supérieur : & ce nonobftant toutes difpenfes ou priviléges à ce contraires » Louis XIII. a confirmé ce Reglement des Etats de Blois par fon Ordonnance du mois de Janvier 1629.

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Je pourrois citer des Arrêts du Confeil, & des Arrêts des Parlemens du Royaume; tels que l'Arrêt du Parlement de Provence en 1639 qui confirme une Sentence de l'Evêque d'Apt au fujet de la clôture d'un Couvent de Filles; un Arrêt du Confeil de 1635, fur le même fujet, rapporté daas

la premiere partie des Mémoires du Clergé. Joignez-y une Lettre Circulaire de M. De Châteauneuf Sécrétaire d'Etat fous Louis XV. à tous les Evêques du Royaume, à qui il recommande de la part du Roi de veiller à l'exacte clôture des Monaf teres de Filles.

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Regle

Tous les Conciles fans nombre qui fe font tenus dans toute la Chrétienté depuis le Concile de Trente pour en adopter les Reglemens, & les mettre à exécution font uniformes fur cet article. Tolede en 1566. Cambrai en 1567. Malines en 1570. Besançon en 1573, &c. Ajoutez les AffemMem. du blées du Clergé de France 1625, 1635, Clergé, art. 1645, 165, 1670, 1675. J'ai cru devoir 32. entrer en preuve de ce point de discipline, ment fur les plus en dérail qu'on ne l'auroit peut- être gulieres. attendu parce que foit mépris des Regles de la part de plufieurs Monafteres, foit négligence de la part des Supérieurs majeurs à les faire obferver, foit ignorance de la part des uns & des autres cette fainte Loi eft tout communément violée.

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Mais ne pourroit - on pas penfer, que cette Difcipline n'eft pas d'une haute antiquité, & que c'eft le Pape Boniface qui le premier en a fait la Loi. Quand cela feroit, il demeureroit pour conftant , que tel eft le vœu de toute 'Eglife Chrétienne depuis près de cinq fiécles; puifque nonfeulement on ne peut produire depuis Boniface aucune autorité dans l'Eglife qui ait dérogé à cette févere & rigide Loi; & qu'au contraire elle n'a ceffé d'être renouvellée, confirmée, inculquée dans toute l'étendue du monde Chrétien. Nous allons voir ce

perfonnes Ré

Clôture commandée

Art. 1.

pendant que fi le Pape Boniface eft le pre mier des Souverains Pontifes qui ait interdit aux Religieufes par une Loi générale toute fortie hors de leur Cloître, il n'a fait en cela autre chofe, que de notifier par un Acte folemnel l'intention de l'Eglife, déja connue tant par la pratique des fiécles précédens, que par un nombre infini de Reglemens auffi anciens que l'établiffement des Maifons Religieufes. En voici les preuves.

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S. Céfaire Archevêque d'Arles qui vivoit à la fin du cinquiéme fiécle, a dressé une par l'Eglife dans tous les Regle pour des Vierges qu'il avoit affemfiécles. blées à Arles fous la conduite de fainte V. Sidle. Celarie fa fœur. Voici comme il parle : « Si quelque fille veut entrer dans votre » faint bercail, qu'elle fe résolve de de» meurer jufqu'à la mort dans le Monaftere & de n'en point fortir. >> Et dans la Récapitulation de fa Regle: « Il y a une chofe, dit il, que nous voulons que vous obferviez inviolablement, qui eft que jamais aucune de vous n'ait la témérité » de fortir, ou de donner permiffion à une » autre de fortir du Monaftere. » Ft pour lever toute ambiguité écoutons Cyprien Vie de faint fon Difciple Evêque de Toulon, Cefaire dans tefte que ces Filles de S. Cefaire étoient » tellement reclufes, qu'il n'étoit permis à » aucune de mettre le pied hors la porte » du Monaftere, depuis leur entrée jus qu'au jour de leur mort: Foris januam egredi, ufque in diem tranfitus earum. VI. Siedle Sainte Radegonde Reine de France

Surius, L. 1.

n. 18.

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ayant fondé le Monaftere de Sainte Croix de Poitiers, les Evêques du Concile de Tours lui écrivirent en ces termes : « Nous II. Conc. de » ordonnons particulierement que les Fil-Tours en 969. » les qui mériteront d'entrer dans votre

» Monaftere de Poitiers, n'auront jamais

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la liberté d'en fortir, depuis qu'une fois »elles y feront entrées, conformément à - la Regle de S. Cefaire. Que fi ce qu'à Dieu ne plaife) il s'en trouvoit quelqu'une qui ne gardât pas la clôture >> nous la retranchons dès à présent de >> notre communion, & lui difons un cruel → anathême » On voit ici la peine terrible de l'excommunication employée dès ces premiers tems contre les violatrices de la clôture.

Dans le fiécle fuivant nous entendons VII. Siécle S. Gregoire le Grand faire des reproches à l'Evêque de Cagliari en Sardaigne, de ce que par la faute les Religieufes de fon Diocèfe fortoient quelquefois pour les affaires de la Communauté, & qu'il négli geoit de leur donner un Agent, un Procureur qui leur rendît fervice dans leur temporel. Il lui ordonne de le faire à l'ave

nir, « & veut qu'il ne foit jamais permis L. 4. Epift. aux Religieufes, pour quelque affaire Indict. que ce foit, foit publique ou particuliere, Ep. 9. » de fortir du Monaftere, contre la défenfe qui eft portée par leur Regle. Regle exiftoit donc déja, & ce n'eft pas nouveau Reglement que fait faint Gregoire.

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Dans le même fiécle, le Concile du Dome, in Trullo, en 692, « ordonne auffi expreffément que les Vierges qui vivent

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Cap. 4.

VIII. Siecle.

Epif. 47.

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», dans les Monafteres où elles ont em » braffé l'état Religieux, ne fortent en → aucune maniere de leur clôture, à moins » d'une néceffité inexorable: Inexorabili "neceffitate. »

Dans le VIII. fiécle S. Lulle Archevêque de Mayence excommunia une Abbeffe qui avoit permis à deux Religieufes de fortir : Excommunicatam te effe fcias. Le Pape EtienEpift. 4. ne II. attefte que les Religieufes d'italie étoient tellement reclufes, que pas une ne A. SS.Ord. pouvoit fortir jufqu'à fa mort: c'eft auffi S. Bened. p. ce que rapporte l'Auteur de la vie de faint 7. fac. 3. Valfride en Toscane. Enfin le Concile de Ver, ou Vernon, ou Verneuil, quel qu'il Capit. Car. foit, Vernenfe, auffi bien que Charlemagne dans fon Capitulaire, interdisent toute fortie aux Filles enfermées dans les Cloîtres.

Conc. Vern.

755. Can 6.

M. n. 5.

IX. Siecle

Mogunt. Can.

I 30

Turon.

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Le IX. fiécle nous fournit plufieurs monumens qui dépofent pour la Loi de la clôture. On peut voir le Concile de MayenIII. Can. 3. ce en 813; le III. Concile de Tours dans Cabilon Can. la même année, le II. Concile de Châlons 62. Aquil. fur Saone, encore dans la même année, le Mogunt.Can. Concile d'Aix-la-Chapelle en 816, celui de Mayence en 847.

L. 2. c. 11.

16.

X. Siécle

Conc. Sen.

Dans le X. fiécle, un Concile de Sens 923. Statuto tenu fous l'Archevêque Gautier, établit la même difcipline.

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XI. Siecle.

Dans le XI. fiécle, Yves de Chartres écrit une Lettre aux Religieufes de fon Diocèfe, pour leur reprocher les abus qui s'étoient introduits chez elles, & les rappelle à leurs obligations, entre lesquelles il n'oublie pas celle dont nous parlons. Epift. 10. On ne vous a, dit-il, renfermées dans

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