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mei post obitum meum easdem res redimere voluerint, habeant licentiam eas redimendi cum tanto et tanto et in proprietatem sui juris revocandi. Si quis vero, et cetera.

vantes à faire comprendre la variété infinie de si- A meæ habeam, censumque prosolvam; et si infantes tuations que devait produire la liberté des contrats; rien ne montre mieux en même temps comment un grand nombre de conventions de natures diverses étaient revêtues de la forme usitée pour les précaires. En effet, ces cinq formules ne diffèrent pas extérieurement de celles qui précèdent. le copiste s'est même dispensé de reproduire la majeure partie des actes de donation ainsi que les actes de rétrocession ou de prestaire; il s'est borné à transcrire les diverses conditions mises par les donateurs à leurs libéralités.

Dans la cinquième, on voit le donateur reserver non seulement pour lui-même et pour ses enfants, mais encore pour toute sa descendance, la jouissance des biens dont il aliène la nue-propriété. Les seuls avantages obtenus par le donataire sont donc la perception d'un cens annuel et l'espoir de réunir l'usufruit à la propriété, si la descendance du donateur venait à s'éteindre. Il est permis de croire que dans les contrats de ce genre, sous l'apparence et la forme d'une aliénation, les parties avaient surtout pour but la création des liens de vassalité.

QUOD OMNIS POSTERITAS HABERE DEBET.

In ea ratione ut, quamdiu mihi vita comis fuerit, superius denominatas res habere mihi liceat et cum censu singulis annis prosolvere (102), infantesque mei post obitum meum similiter faciant omnisque posteritas, quæ de ipsis fuerit procreala (103) usque in sempiternum. Quod si evenerit ut ipse res sine herede remaneant, sine meæ posteritatis legitima procreatione, quod plerumque contingit, nullus de heredibus vel [pro] heredibus (104) ceteris se ibidem possit (105) adjungere, sed ubi cum censu (106) prosolvebatur (407), illuc jam redeat in perpetuum. Si quis vero....

La sixième et la septième nous paraissent offrir des modèles de contrat pignoratif; le donateur et le donataire ne sont probablement rien autre chose qu'un emprunteur et un prêteur, le prix stipulé pour le rachat équivaut sans doute à la somme antérieurement prêtée, et le cens annuel en représente l'intérêt.

QUOD HOMO (108) PER SEMETIPSUM REDIMERE VOLUERIT.

... Sub ea videlicet convenientia presentem traditionem statuo (109); si ego ipse infra annos tantos res suprascriptas redimere voluero, cum tantis et tantis solidis redimam, et in proprietatem meam, sicut jamdudum fuerant, reducam sine alicujus prejudicio; et interim cum censu suprascripto ipsas res habeam. Si quis vero (110)....

QUOD INFANTES EJUS REDIMERE POST OBITUM EJUS DEBENT (111).

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B

La huitième est une aliénation véritable moyennant une pension alimentaire. L'acte de prestaire ne devait pas dans ce cas, comme dans les précédents, contenir une rétrocession de l'immeuble de la part du donataire au donateur, mais seulement une promesse de fournir les aliments stipulés. 11 faudrait d'ailleurs connaître la valeur relative de l'immeuble et de la pension alimentaire pour décider si cette convention était en réalité une donation ou une vente.

QUOD HOMO TRADIT CONTRA VICTUM ET VESTITUM (112).

In ea ratione videlicet ut ab hodierna die easdem res habeatis sub jure dominii vestri actores defensoresque prefati monasterii usque in simpiternum, et quantum ad victum et vestimentum (113) pertinet in alimoniis et tegumentis necessitates meas procuretis dies (114) vite mee. Si quis vero, et cetera.

La neuvième contient une donation de la nue-propriété avec réserve de l'usufruit, et met au nombre des causes d'extinction de cet usufruit le cas où le donateur irait vivre dans le couvent donataire.

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Ego, in Dei nomine, filius quondam illius. Deum non est incognitum qualiter inter me et illum abbatem monasterii illius, quod est constructum in honore sancti illius, convenit ut ei seu rectoribus ipsius monasterii aliquam partem de hereditate mea tradidissem, quod ita et vendidi; et hoc est quod vendidi, in pago nuncupante illo, unum wanc (120), qui ab occidentali parte ipsius rivi,

(112) Cette rubrique manque dans S. G. (113) S. G. vestitum.

(114) S. G. diebus.

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qui in illum lacum defluet, adjacere videtur, et A et incultis, cum omnibus adjacentiis vel adpendiciis

omnem silvam ibidem adherentem usque ad illam viam publicam et usque ad lacum et usque ad sursum in eccha (121) cum omni integritate sua; et accepi a predicto abbate et ab advocatis seu rectoribus ipsius monasterii precium argenti libram unam et unum caballum et unum palleum ccntum solidos valentem (122); et ob hoc presentem cartam venditionis propter firmitatis studium fieri decrevimus (123), ut neque nos nec quislibet heredum vel successorum nostrorum hanc venditionem valeat evertere aut destruere, sed omni tempore firma debet perdurare cum stipulatione subnixa.

XI (124).

Cette formule offre la plus grande analogie avec celle que nous avons publiée sous le n° IV: c'est de même une donation faite à un monastère, avec réserve de la jouissance tant au profit du donateur qu'au profit de ses descendants et sous la condition d'un cens annuel; cette convention est, comme la plupart des précédentes, rédigée dans la forme usitée pour les précaires.

Nous ferons seulement remarquer: 1° que la donation est faite par une femme veuve; 20 que les biens donnés par elle lui provenaient de son fils prédécédé; 3° que les petits-enfants de la donatrice, qui doivent à sa mort conserver la jouissance de ces biens, sont soumis au payement d'un cens plus considérable que celui qu'elle acquitte elle-même; 4o qu'un certain nombre d'esclaves, appartenant probablement à l'immeuble donné, sont exceptés de la donation; 5° qu'au lieu d'un seul acte de rétrocession ou prestaire, il en existe deux, l'un pour la garantie de la donatrice, l'autre pour la garantie

de chacun de ses petits-enfants.

§ Ier. CARTA DONATIONIS, QUAM FACIT MULIER PRO ABSENTIBUS (125) VIRIS AC FILIIS EJUS AD MONA

STERIUM.

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In Dei nomine, perpetrandum est uniquique quod evangelica vox ammonet dicens: Date elemosinam, et ecce omnia munda sunt vobis. Ideoque ego illa cogitavi vitam futuram æternam retributionem, trado atque transfundo omnia quecumque in his duobus villis, his nominibus, illa, illa, ad monasterium quod est constructum in honore sanctæ Mariæ semper virginis, ubi ille abbas preesse videtur, quæ mihi ille filius meus manu potestativa tradidit, quecumque in supradictis villis habere visus fuit, id est tam terris quam domibus, edificiis, mancipiis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, cultis D

(121) Eccha, paraît être la même chose que Ewa, qui signifie proprement coin, et par dérivation un · point saillant, la cime d'une montagne, etc., etc. Voy. Graff, t. I, col. 112.

(122) On remarquera que le prix consiste à la fois en argent et en marchandises; mais celles-ci ne sont en quelque sorte que l'accessoire et n'enlèvent pas à l'acte le caractère d'un contrat de vente.

(123) La loi des Allemands ne contient aucune prescription sur la forme des contrats de vente. La loi des Ripuaires (tit. 59 et 60), et la loi des Bavarois (tit. XV, ch. 12)laissent aux parties le choix de dresser un acte écrit ou d'appeler des témoins; mais il nous semble que ces lois ont voulu indiquer les meilleurs moyens de preuve plutôt qu'imposer

et cum omni integritate; hæc omnia ego ad supradenominatum trado atque transfundo pro animabus filiorum meorum, illius, illius, et pro anima viri mei illius et pro salute anime, exceptis mancipiis, illis, illis; reliqua omnia ex integro tradidi, in ea videlicet ratione ut, quamdiu vixero, supradictas res habeam, censumque ex eis annis singulis prosolvam, id est quatuor solidos; et si filii illi filii mei me supervixerint, quorum unus dicitur ille, alter ille, tunc ille habeat hoc, quod in illa villa tradidi, tantum dies vite suæ in beneficium, et solídos quinque solvat annis singulis ad supradictum monasterium; ille vero alter hoc teneat, quod in illa villa tradidi, eodem tenore quo frater ejus per omnia; post meum vero et illorum discessum cum omni integritate sine alicujus contradictione ad supradictum monasterium revertantur perpetualiter possidende.

§ II. PRECARIA.

Ego, in Dei nomine, ille abbas monasterii quod vocatur illud. Dum pluribus notum sit qualiter tu illa omnia, quecumque in illa villa et in illa ex traditione filii tui illius habere potuisti, hæc sine aliqua di.ninutione cum omni integritate sua ad monasterium quod vocatur illud, exceptis mancipiis, his nominibus illis et illis, reliqua omnia, ut diximus, quecumque dici aut nominari possunt, pro anima viri tui illius et pro animabus filiorum tuoad monasterium tradidisti; sed postea fuit tua perum illius et illius et pro salute animæ tuæ donasti titio, nostra quoque non negavit voluntas, ut tibi easdem res in beneficium cederemus dies vitæ tuæ, in ea ratione ut, quamdiu vixeris, supradictas res habeas, et censum ex eis annis singulis solvas, hoc est quatuor solidos; post tuum vero discessum, si te nepotes tui, id est filii [filii] tui ille et ille supervixerint, easdem res habeant dies vitæ suæ tantum, et censum exinde solvant, id est ille habeat illam villam et quinque solidos annis singulis ad supradictum monasterium pro censum solvat, [et ille] illam villam eodem tenore quo frater ejus similiter fatiat; post illorum vero discessum, statim cum omni integritate res supradenominate ad supradictum monasterium revertantur perpetualiter possidende. Nullusque et cetera.

une condition de validité. Nous pensons que le consentement, le payement du prix et la tradition étaient comme on le voit dans la formule XIX du liv. II de Marculfe, les seules conditions requises pour la validité de la vente, et qu'en l'absence de toute preuve écrite ou testimoniale, l'existence du contrat pouvait être établie par l'aveu ou le serment. Il faut cependant ajouter que l'usage de rédiger un acte se répandit en proportion de l'influence qu'acquérait chaque jour la preuve écrite.

(124) Cette formule në se trouve pas dans S. G. (125) Le mot absentibus est évidemment pris ici pour defunctis, ainsi que le prouve la suite de la formule.

§ III. PRECARIA FILIORUM. Ego, in Dei nomine, ille abbas de monasterio quod vocatur illud, quod est constructum in honore sanctæ Mariæ semper virginis. Dum plurimis non est incognitum, te etiam illum non latet, qualiter avia tua illa tradidit omnia quecumque habere visa fuit in illis locis, exceptis his mancipiis illis, illis, ad supradictum monasterium pro remedio anime viri ejus illius et animabus filiorum ejus illius et illius et pro salute animæ suæ; sed postea ejus petitio fuit, nostra quoque non rennuit voluntas, ut post illius discessum in beneficium cederimus, et non negavimus huic postulationi, sed sicut postulavit ita fecimus, in ea videlicet ratione ut post illius discessu habeas supradictas res dies vitæ tuæ tantum, et censum solvas annis singulis, hoc est quinque solidos; post tuum vero transitum, antedicto res revertantur perpetualiter possidende.

XII (126).

Il s'agit ici du renouvellement ou plutôt de la prolongation d'une convention antérieure: un père avait donné son bien à un monastère avec réserve de la jouissance tant à son profit qu'au profit de son fils; celui-ci demande à son tour et obtient que cette jouissance soit continuée à ses enfants. Les renouvellements de cette nature devaient être facilement accordés, soit lorsque le cens annuel était assez élevé pour constituer un prix de ferme ou canon emphytéotique, coit lorsque la convention primitive n'était en réalité qu'un contrat pignoratif, soit enfin lorsque le monastère y trouvait un avantage, comme dans notre espèce, pour l'augmentation du cens. PRECARIA (127).

A non fiat (129), solidos tantum et tantum panes, et hoc ad Nativitatem Domini faciat duci ad illam curtem nostram, et infantes ejus post obitum ejus hec omnia faciant dies vite suæ tantum, si ipsas res habere voluerint; post quorum obitum sine alicujus contradictione supradicte res in omnibus meliorate ad nos successoresque nostros revertantur perpetualiter possidende. Nullus hoc valeat inrumpere, sed, prout tempus dictaverit, inconvulsa valeat perdurare cum stipulatione subnixa.'

B

Domino venerabile et in Christo patre abbate mo- C nasterii quod vocatur illud (128). Dum constet quod ille quondam omnia quæcumque in illo loco [habebat] tradidit ad monasterium quod vocatur illud,ad ecclesiam sancti illius, et petivit ut filii ejus, usque ad obitum suum, post eum haberent ipsas res, et cum sensu prosolverent, id est tantum et tantum ; nunc postulavit illius filius ille ut supradicta res infantibus ejus cederetur post ipsius illius obitum dies vitæ illorum, quod nos ita concessimus, in ea ratione ut ipse ille ipsum censum annis singulis istam convenientiam majorem fatiat, id est tantum et tantum, friskingas tantum sive escas in anno fiat sive

(126) Cette formule ne se trouve pas dans S. G. (127) Des deux parties qui devaient composer cette formule, le copiste n'a transcrit que la seconde, à laquelle il a donné le titre de Precaria, au lieu du D titre de Prestaria, qu'elle devrait porter.

(128) La forme grammaticale de cette première phrase atteste l'ignorance du copiste, et ne convient pas au début d'un acte de prestaire; elle ferait croire en effet que la concession est faite à l'abbé du monastère, tandis qu'elle émane de lui.

(129) La redevance d'un certain nombre de porcs (friskingas) n'était ordinairement stipulée que pour les années où avait lieu la récolte des glands (escas), comme on peut le voir dans la soixante-deuxième des chartes ou formules publiées par Goldast. Ici la condition est plus dure, et cette redevance est exigible chaque année, que la récolte des glands ait lieu

ou non.

(130) Cette formule ne se trouve pas dans S. G.

Actum in ipso monasterio, sub presentia fratrum. Sig. ipsius abbatis, qui hanc precariam fieri decrevit. Sig. fratrum septem vel amplius.

XIII (430).

Les chartes et les formules d'affranchissement sont également communes, et cette matière ne présente, pour ainsi dire, aucune obscurité. La formule qui suit n'ajoute dono rien aux connaissances acquises; elle offre seulement un nouveau modèle d'affranchissement par acte privé.

INGENUITAS.

Ego, in Dei nomine. Conplacuit mihi in animo ut vernaculum juris mei, nomine illum, ad ecclesiam sancti illius (131), quod est constructa in villa quod dicitur illa, in pago nuncupante cujus vocabulum est illud, ingenuam relaxarem pro remedio animæ meæ vel pro æterna retributione, quod ita et feci (132); in ea videlicet ratione ut, quamdiu vixeris, a[d] prefatam æcclesiam in cera tramissa valente sive [ar]gento vel in alia qualibet peccunia annis singulis pro]solvas, similiterque nati tui, qui ex te nati sunt [vel pro]creati fu[erint], fatiant, et in eadem ingenuitate p[erma]neant, quam tibi concessi, perennis teinporibus: munde]purdium vero vel defensionem de ipsa ecclesi[a habea]tis (133). Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse [aut] ullus heredum meorum vos inquietare ve, contra hanc ingenuitatem a me factam venire temptaverit aut eam inrumpere voluerit, in erarium regis multa componat, id est auri untias tres, argenti pondera quinque, coactus exsolvat, et quod repetit per nullius ingenium vindicare non valeat; sed presens epistola ingenuitatis firma et stabilis debet perdu

rare.

A partir de cet endroit, les feuillets du manuscrit de Strasbourg ont été gravement endommagés; un assez grand nombre de syllabes et même de mots ont disparu; j'ai essayé de les restituer, mais en ayant soin de mettre mes conjectures entre crochets.

(131) Ces mots indiquent que l'affranchissement avait eu lieu dans une église.

(132) Il faut remarquer que la première partie de cette formule est rédigée en forme de charte, tandis que la suite est rédigée en forme d'épitre adressée directement à la personne affranchie.

(133) On sait que les affranchis devaient toujours être placés sous le mundeburdium de quelqu'un, et que la désignation en appartenait au maître. Mais il était habituel que dans le cas d'affranchissement semblable à celui dont cette formule offre le modèle, le mundeburdium fût dévolu à l'église devant laquelle l'affranchissement avait lieu.

Actum in villa illa, publice, presentibus quorum A ment du demandeur moyennant l'abandon qu'il lui hic signacula subter continentur. Sig. illius, qui hanc ingenuitatem fieri et firmare rogavit. Sig. testium quatuor vel amplius.

Anno regnante regis illius, [m]ense illo, sub die illa.

Nomen cancelarii.

XIV (134).

Cette formule offre le modèle d'un jugement rendu par un comte et réformé par des missi dominici.

NOTICIA.

[Not]um sit omnibus, tam presentibus quam et futu[ris, qua]liter ille comis, placito habito, divestivit illum [de prop]rio alode propter crimen incesti (135). Postquam autem [ille et] ille comis, missi B dominici, in illas partes convenissent [ad jussionem] domni imperatoris explendam et justa judicia [ordinjanda, reclamavit se predictus ille quod injusto judicio propriis rebus caruisset et eum predictus [comes malo] ordine propriis rebus disvestisset. Tunc predicti mis[si jusse]runt homines ter hoc testimoniare quod ver[itatem super] predicta scirent (136). Tunc illi, sacramento facto [et fide] data, dixerunt quod legibus hoc factum fuisset (137). Tunc predicti missi judicaverunt ejus jussione imper[atoris] quod pro tali incesto non debuisset proprias res perdere (138), et reddiderunt ei predictas res pro proprio.

Hi sunt autem, qui hoc testificantur.

XV (139).

Il ne s'agit pas dans cette formule, comme on pourrait le croire au premier abord, d'un affranchissement, mais seulement d'une transaction: un homme illustre, fils d'un comte, réclamait comme esclaves un certain nombre de personnes; un tiers se présente au tribunal du missus, devant lequel la revendication avait été portée, et obtient le désiste

(134) Cette formule ne se trouve pas dans S. G. Mais Pithou, dans son Glossarium ad libros capitularium, vo Reclamare, a transcrit un fragment de formule presque entièrement semblable, qu'il dit avoir tiré ex codice quodam pervetusto, sans autre désignation.

(135) Le crime d'inceste est en effet puni de la peine de la confiscation par le tit. 39 de la loi des Allemands, le tit. 69 de la loi des Ripuaires et le tit. 1er du Capitulaire de l'année 756.

(136) Les personnes appelées ici en témoignage sont évidemment des témoins proprement dits et non des conjurateurs.

(137) Ces mots font certainement allusion aux passages de la loi des Allemands et de la loi des Ripuaires que j'ai cités plus haut.

(138) Il faudrait connaître les circonstances du procès, pour apprécier la décision des missi dominici ; ils avaient probablement reconnu que le fait incri

C

D

fait d'une pièce de terre et des constructions qui la couvrent. A la suite de cette transaction, deux actes durent être dressés: l'un émanant du demandeur et garantissant les défendeurs contre toute réclamation ultérieure de sa part; l'autre émanant du tiers qui avait obtenu la transaction et garantissant au demandeur la propriété de la pièce de terre pour laquelle il s'était désisté. C'est ce second acte dont la formule qui suit offre le modèle.

[Sine rubrica.]

Nos vero, in Dei nomine, ille. Dum pluribus [non est incognitum] qualiter inluster vir ille, filius illius quondam comitis, aliquem hominem, nomine illo, cum sororibus suis, his nominibus, [in suum ser]vicium quesivit a parte patres eorum, no[mine illo, nos] consideravimus cum consilio parentum vel [eorum, qui] presentes fuerunt in mallo publico coram [misso imper]iali, illo videlicet abbate et illo judice, et feci[mus firmi]tatis pactum, et dedimus hobam unam in [loco, qui] vocatur ille, quam ille ipse habuit, cum omni in[strumento et] ædificio in eadem posito, quatenus ipsa progeni[es no]minata ingenual valeat permanere a parte [inlustris] illius atque secura (140); et cartam securitatis habeo accep[tam (141), ct] pactum habeo firmitatis firmitatum, insuper [etiam] triginta solidos acceptas (142); ipsam hobam superius nomi[nat]am ipso illi tradimus atque donamus, ut ab hac die presente habeat, teneat atque possideat, ut quicquid exinde facere voluerit liberam in omnibus habeat potestatem faciendi. Si quis vero...

Le manuscrit de Strasbourg presente encore deux formules inédites, intitulées l'une et l'autre Libellum dotis; mais les feuillets qui les contiennent ont été tellement altérés, qu'à peine la moitié en est-elle demeurée lisible. D'un autre côté, ces deux formules se retrouvent dans le mauuscrit de Saint-Gall. J'ai préféré dès lors en réserver la publication pour le moment où je ferai connaître en détail ce second manuscrit.

miné ne présentait pas les caractères d'un inceste. (139) Cette formule ne se trouve pas dans S. G. (140) La transaction ne pouvait pas en effet garantir les défendeurs d'une manière générale, elle les mettait seulement à l'abri de toute revendication ultérieure de la part du demandeur.

(141) L'acte désigné par les mots cartam securitatis est celui qui avait dû être rédigé par le demandeur pour la garantie des défendeurs. L'expression securitas est générique: elle s'applique aux actes de quittance, aux transactions, aux simples déclarations, qui ont pour but de mettre une personne à l'abri des réclamations qu'une autre pourrait lui intenter.

(142) Il paraît que la pièce de terre abandonnée au demandeur était plus que suffisante pour le désintéresser, puisqu'à son désistement il joint comme appoint une somme de trente sous.

FORMULES INÉDITES

PUBLIÉES D'APRÈS UN MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GALL.

PAR EUGÈNE DE ROZIÈRE

PROFESSEUR AUXILIAIRE A L'ÉCOLE DES CHARTES.

MCCCLIII.

Il y a deux ans, j'ai publié une série de formules inédites, tirées d'un manuscrit de la bibliothèque de Strasbourg (143). J'y ai joint des variantes fournies par un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Gall, et j'ai promis de faire connaître ultérieurement ce second manuscrit. Je viens aujourd'hui remplir ma promesse, à l'exécution de laquelle j'étais du reste plus intéressé que le public.

Le manuscrit dont il s'agit appartient à la bibliothèque capitulaire de Saint-Gall, et y porte le no 550. Il est de format in-12, et contient 121 feuillets, ou 242 pages, de parchemin. L'écriture me paraît de la fin du Ixe siècle; les rubriques, formées d'un mélange de lettres capitales et onciales, sont tracées à l'encre rouge. Quoiqu'il faille assurément pardonner beaucoup à l'ignorance des auteurs et à la grossièreté des copistes de cette époque, je dois avouer qu'il existe peu de textes où le langage et l'orthographe soient aussi corrompus; les mots défigurés, les désinences méconnues, les membres de phrases tronqués s'y rencontrent en si grand nombre, que le sens en devient souvent difficile, quelquefois même impossible à comprendre.

Les matières assez diverses que ce manuscrit renferme sont rangés dans l'ordre suivant : 1° Fragmentum artis grammaticæ (pag. 1-2.)

2o Passio sancti ac beatissimi Georgii martyris, commençant par ces mots : In illo tempore erat rex paganorum nomine Decianus, etc. (p. 3-29.)

3o Passio sanctorum Felicis et Regulæ (pag. 29-37).

40 Historia de inventione sancti Michaelis ecclesiæ archangeli, commençant par ces mots : Memoriam beati Michaelis archangeli toto orbi venerandam, etc. (pag. 37-56.)

5o FORMULE CARTARUM, TRADITIONUM ET EPISTOLARUM (pag. 56-161).

6o Cumeani Scoti liber pœnitentiarum.

Le formulaire compris entre les pages 56 et 161 fait seul l'objet de mon travail. Il comprend quatrevingt-cinq formules, dont les deux premières répondent aux nos 7 et 8 du livre II de Marculfe; deux autres ont été publiées dans les Analecta de Mabillon (p. 418, édition in-fol.); j'en ai moi-même imprimé douze d'après le manuscrit de Strasbourg; les soixante-neuf dernières me paraissent inédites.

Rien ne fait connaître l'auteur de cette collection. Une note écrite au siècle dernier sur la marge du manuscrit l'attribue à Ison, moine de Saint-Gall, et M.Pertz,trompé sans doute par cette note,a reproduit dans ses Archives la même assertion (144). On sait en effet qu'Ison, chargé tour à tour de diriger les écoles de Saint-Gall et celles de Grandfel, avait composé des formules à l'usage de ses élèves (145). Mais il y a une telle distance entre la latinité correcte de la Vie de Saint-Olmar (146) et le style barbare de notre formulaire, qu'il me semble impossible d'attribuer ces deux ouvrages au même auteur. Les formules d'Ison, qui paraissent perdues pour nous, ont d'ailleurs été connues de nos devanciers; Goldast les a eues entre les mains, et en a publié cinq (147), que Baluze a reproduites d'après lui (148); or le recueil dont il s'agit ne contient aucune de ces cinq formules, et cette raison suffit pour écarter l'opinion de M. Pertz.

Si l'auteur doit rester inconnu,il est du moins permis de former des conjectures sur le temps et le lieu où il a vécu. Plusieurs formules fournissent à cet égard des renseignements positifs. Ainsi, parmi les nombreuses et grossières fautes d'orthographe que j'ai déjà signalées, il en est dont le retour fréquent,et pour ainsi dire systématique,semble attester l'origine allemande de l'ouvrage, par exemple la substitution

(143) Paris, 1853, in-8°, chez Durand.

(144) Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschts-Kunde, tom. VII, pag. 800

(145) Histoire littéraire de la France, V. 401.

(146) De Miraculis S. Otmari libri duo (ap. Pertz, Monumenta, II, 47.).

(147) Rerum Alamannicarum Scriptores, II, 4 (édit. de 1661.)

(148) Capitularia, II, 586 et sqq.

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