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noîtront quelques ecclefiaftiques capables de cet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puiffe faire AN. 1563. enfuite une information exacte de l'âge, de la bonne conduite, & de la fuffifance de chacun d'eux. Et même fi l'évêque ou le fynode provincial le jugent à propos, મે fuivant l'ufage du pays, on pourra faire fçavoir par un mandement public, que ceux qui voudront être examinez, ayent à fe préfenter. Le tems qui aura été marqué étant paffé, tous ceux dont on aura pris les noms feront examinez par l'évêque, ou, s'il eft occupé ailleurs, par fon vicaire general, & par trois autres examinateurs, & non moins: Et en cas qu'ils foient égaux, ou finguliers dans leurs avis, l'évêque ou son vicaire general pourra se joindre à ceux de ces examinateurs qu'il jugera à propos.

A l'égard des examinateurs, il en fera propofé fix au moins tous les ans par l'évêque ou fon vicaire general dans le fynode du diocefe, lefquels feront tels qu'ils meritent leur agrément & fon approbation. Quand il arrivera que quelque églife viendra à vacquer, l'évêque en choifira trois d'entr'eux pour faire avec lui l'examen ; & quand une autre viendra à vaċquer dans la fuite, il pourra encore choifir les mêmes ou trois autres tels qu'il voudra entre les fix. Seront pris pour examinateurs des maîtres ou docteurs ou licentiez en théologie, ou en droit canon; ou ceux qui paroîtront les plus capables de cet emploi entre les ecclefiaftiques, foit féculiers, foit réguliers, même des ordres mendians : & tous jugeront fur les faints évangiles de s'en acquitter fidelement, fans égard à aucun interêt humain. Ils fe garderont bien de jamais rien prendre ni devant, ni après, en vûe de l'examen.

Autrement tant eux-mêmes que ceux auffi qui leur AN. 1563. donneront quelque chofe, encourreront la fimonie, dont ils ne pourront être abfous, qu'en quittant les benefices qu'ils poffedoient même auparavant de quelque maniere que ce fût, & demeurant inhabiles à en jamais poffeder d'autres. De toutes lefquelles chofes ils feront tenus de rendre compte, non feulement devant Dieu, mais même, s'il en est besoin, devant le fynode provincial, qui pourra les punir fevérement à sa discrétion, fi l'on découvre qu'ils ayent fait quelque chofe contre leur devoir. L'examen étant ainsi fait, on déclarera tous ceux que les examinateurs auront jugez capables, & propres à gouverner l'églife vacante, par la maturité de leur âge, leurs bonnes leur fçavoir, leur prudence, & toutes les autres qualitez néceffaires à cet emploi. Et entr'eux tous, l'évêque choifira celui qu'il jugera preferable au-deffus de tous les autres: & à celui-là, & non à d'autres fera conferée ladite églife par celui à qui il appartiendra de la conferer: Si elle eft de patronage ecclefiaftique, & que l'inftitution en appartienne à l'évêque, & non à d'autres, celui que le patron aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvez par les examinateurs, fera par lui préfenté à l'évêque pour être pourvu: mais quand l'institution devra être faite par un autre que par l'évêque, alors ledit évêque feul, entre ceux qui feront dignes, choifira le plus digne, lequel fera présenté par le patron à celui à qui il appartiendra de le pourvoir.

mœurs

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Que fi l'églife eft de patronage laïque, celui qui fera préfenté par le patron, fera examiné par les mêmes commiffaires députez, comme il a été dit ci

AN. 1563.

deffus, & ne fera point admis, s'il n'est trouvé capable. Et dans tous les cas fufdits, on ne pourvoira de ladite église aucun autre que l'un desdits examinez & approuvez par lefdits examinateurs, fuivant la regle ci-dessus prescrite, sans qu'aucun devolu ou appel interjetté même pardevant le siege apoftolique, les légats, vice-légats ou nonces dudit fiege, ni devant aucuns évêques, ou métropolitains, primats ou patriarches, puisse arrêter l'effet du rapport defdits examinateurs, ni empêcher qu'il foit mis à exécution. Autrement le vicaire que l'évêque aura déja commis à son choix pour un tems, ou qu'il commettra peut-être dans fuite à la garde & conduite de l'église vacante, n'en fera point retiré, jusqu'à ce qu'on l'en ait pourvu lui-même, ou un autre approuvé & élû comme deffus. Et toutes provifions & inftitutions faites hors la forme susdite, feront tenues & eftimées fubreptices, fans qu'aucune exemption puiffe valoir contre ce présent decret, ni aucuns indults, privileges, préventions, affectations, nouvelles provisions, indults accordez à certaines universitez, même jusqu'à une certaine fomme, ni quelques autres empêchemens que ce foit.

Si néanmoins les revenus de ladite paroisse sont si petits, qu'ils ne méritent pas qu'on s'expose aux formalitez de tout cet examen, ou s'il n'y a perfonne qui fe préfente à fubir l'examen; ou fi à cause des diffenfions & des factions manifeftes qui fe rencontrent en quelques lieux, il y avoit lieu de craindre qu'il ne s'élevât à cette occafion de plus grands bruits & de plus grands demêlez; l'ordinaire pourra, fi avec l'avis des commiffaires députez il le juge expédient en fa conscience, omettre ces formalitez, & s'en

tenir à un autre examen particulier, en observant AN. 1563. néanmoins les autres chofes ci-deffus prefcrites. Et fi même dans ce qui eft ci-dessus marqué touchant les formalitez de l'examen, le fynode provincial trouve quelque chofe à ajouter ou à relâcher, il pourra pareillement le faire.

XXXIII. Chapitre XIX.

Des graces expec

Par ce decret le concile établit ce qu'on appelle concours en différens pays, mais qui n'est point ordinaire

en France.

Le faint concile ordonne que les mandats pour pourvoir, & les graces que l'on nomme expectatives ne tatives & referves. feront plus accordées même à aucuns colleges, univerfitez, fénats, non plus qu'à aucunes perfonnes particulieres, non pas même fous le nom d'indults, ou jusqu'à une certaine fomme, ou fous quelqu'autre prétexte que ce foit; & que nul ne fe pourra fervir de celles qui ont été jusqu'à présent accordées. On n'accordera plus pareillement à perfonne, non pas même aux cardinaux de la fainte église Romaine, de réserves mentales, ou autres graces, quelles qu'elles foient, qui regardent les benefices qui doivent vacquer, ni aucuns indults fur les églises d'autrui, & monasteres; & tout ce qui aura été jufqu'ici accordé de pareil, fera censé nul & abrogé.

On appelle grace expectative, un refcrit du pape, qui ordonne au collateur de donner le premier benefice vacant de fa collation à une perfonne que le rescrit défigne. Les mandats de providendo, ne font autre chofe que des graces expectatives qui regardent non pas les benefices actuellement vacans, mais feulement ceux qui viendront à vacquer ; & c'est ce qui les diftingue des provifions fur la réfignation ou par

mort, qui font d'un benefice actuellement vacant.
Ces
graces expectatives ont été abolies par le concile
dans le chapitre qu'on vient de rapporter. Il faut en
excepter celles qui regardent les graduez, les indultai-
res, les brevetaires de ferment de fidelité, & de joyeux
avenement à la couronne.

le

On appelle reserve ou réservation, la faculté que pape fe referve de conferer de certains benefices, à qui bon lui femble, interdifant au collateur la collation des benefices. Il y a une referve qu'on nomme perpetuelle, & une autre temporelle. La perpetuelle eft lorsque le pape fe fait la referve de certains benefices à lui, à fes fucceffeurs & au faint fiege. La temporelle eft lorfque le pape fe referve de conferer un benefice quand il lui plaira. Le pape feul peut ufer de reserve, & par fes referves il n'ôte point de jouiffance à l'ordinaire, mais il en detourne feulement l'usage pour un tems.

AN. 1563.

XXXIV.

De la maniere dont les caufes doivent être traitées

Toutes les caufes qui, de quelque maniere que ce foit, font de la jurifdiction ecclefiaftique, quand elles Chapitre XX. feroient beneficiales, n'iront en premiere instance que devant les ordinaires des lieux feulement, & feront dans la jurifdiction entierement terminées dans l'efpace au plus de deux eccléfiastique. ans, à compter du jour que le procès aura été intenté; autrement après ce tems-là, il fera libre aux parties, ou à une d'elles de fe pourvoir devant des juges fuperieurs; mais qui foient néanmoins compétens, lefquels prendront la cause en l'état auquel elle fe trouvera, & auront foin qu'elle foit terminée au plûtôt. Mais avant ce terme de deux ans lesdites caufes ne pourront être commises à d'autres qu'aux ordinaires, & ne pourront être évoquées, ni les appellations

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