Obrazy na stronie
PDF
ePub

parlait pas des lois organiques, mais des dix-sept articles du Concordat, et je présentai les moyens de conviction.

«Au second article, je tâchai de prouver que le serment de respecter et faire respecter la liberté des cultes ne regarde que le mode de la protection extérieure qu'on leur accorde, et qu'elle exclut la tolérance religieuse et théologique qui admet toute religion comme indifférente et capable de conduire au salut éternel.

« Après de grands débats, je posai la question en ces termes :

<< Le Pape, malgré ce serment, reconnaîtra-t-il l'empereur? R. Oui.

« Le nouvel empereur sera-t-il dans la communion après avoir prêté ce serment? R. Oui.

« L'empereur cessera-t-il d'être catholique après avoir prêté ce serment? R. Non.

«Le Pape condamnera-t-il l'évêque qui le sacrerait? R. Non.

« Le Pape refusera-t-il de faire ce qu'il ne condamnerait pas dans un autre évêque? R. Oui. Parce que la généralité des promesses jurées dans ce serment ne peuvent être que des particularités pour l'évêque qui le sacrerait, la connaissance des localités, de l'état des choses, du vrai sens qu'on donne en France à ce serment, peuvent atténuer et particulariser même la généralité de ces promesses.

« J'entre en matière, et j'explique le sens desdits articles du serment, et je réponds à leurs objections.

§ 4. Les lois du Concordat, qu'on jure de respecter et faire respecter, ne sont que les dix-sept articles du Concordat.

ARTICLE PREMIER.

«Le Concordat signifie une convention entre le gouvernement français et le Pape, pacta conventa, qui n'obligeait

pas la nation française à s'y conformer, avant qu'elle lui fût proposée comme un règlement du gouvernement, ou comme une loi de l'Etat; mais après qu'elle a été revêtue de ce titre, le Sénat a dû l'appeler loi du Concordat, sous lequel titre il est seulement obligatoire pour la nation, et sous ces mots : lois du Concordat, il n'y a rien qui désigne les lois organiques, parce qu'elles ne sont pas comprises dans le Concordat, et qu'on ne peut pas appeler du nom d'un sénatus-consulte quelconque, ces règlements ou les lois que l'on fait pour organiser ce même sénatus-consulte.

ARTICLE 2.

<< Que d'ailleurs on n'a dû parler dans ce serment que des lois fondamentales de l'Etat, et point des lois organiques, parmi lesquelles il y a des lois qui peuvent être changées selon les circonstances, et qui sont purement de police.

ARTICLE 3.

<< Pour assurer Sa Sainteté de la vérité de cette explication, j'ai exposé à Son Eminence le secrétaire d'Etat, de m'adresser une note officielle de remerciement à mon gouvernement pour avoir fait reconnaître le Concordat d'une manière aussi solennelle, et qu'après y avoir été autorisé, je le confirmerai dans cette explication.

« Il fut donc convenu que, si Sa Sainteté s'en contentait, toute difficulté serait levée et qu'on expédierait le courrier, puisqu'on s'était moins arrêté à la difficulté du serment sur la liberté des cultes, et qu'on espérait persuader les cardinaux.

§2. Le serment de respecter et faire respecter la liberté des cultes, ne regarde que le mode de la protection extérieure qu'on leur accorde, et exclut la tolérance religieuse et théologique qui admet toute religion comme indifférente et capable de conduire au salut éternel. Utilité et nécessité d'assurer le mode de cette protection.

« Sa Sainteté m'avait prié d'aller la voir le soir même. Le

secrétaire d'Etat ne lui avait pas encore rapporté notre longue conférence. Je la priai de prendre en considération l'explication susdite à la première difficulté. Je discutai sur la seconde, et je crus m'apercevoir qu'elle tenait moins à la seconde qu'à la première.

Le lendemain, je fus extraordinairement surpris d'entendre le secrétaire d'Etat me dire que le Pape était satisfait du mezzotermine que j'avais proposé pour éluder la première difficulté, mais que la seconde était devenue un obstacle invicinble à l'expédition du courrier avec la réponse affirmative, et il n'osa pas prendre sur lui de fixer quelle serait l'explication qu'on souhaiterait pour particulariser la généralité du serment de respecter et faire respecter la liberté des cultes. Il fallut donc revenir sur cette question plusieurs fois.

ARTICLE PREMIER.

«Je définis ce serment une promesse d'employer tous les moyens que donne la loi pour empêcher qu'on ne trouble l'exercice extérieur des assemblées religieuses, et pour défendre les personnes qui seraient vexées à cause de leur croyance. Ce serment exclut toute promesse de respect intérieur, et par lequel on approuve et on croit à la vérité des dogmes des différents cultes, ce qui ne pourrait pas se concilier avec le catholicisme du monarque; que les termes de lois n'ont d'autre valeur que celle qu'ils expriment, selon l'axiome de droit: Verba legis tantum valent, quantum sonant. Or, en promettant la liberté des cultes, on ne se soumet qu'à respecter le mode extérieur de prier de chaque secte, ce qui n'emporte pas le respect intérieur et religieux de leurs dogmes, puisque la loi humaine ne voit que l'extérieur, et ne commande point les actes intérieurs.

ARTICLE 2.

«Que cette promesse, qu'on dit coupable dans sa généralité, et confondant le culte extérieur avec l'intérieur, se parti

cularise évidemment au respect des actes extérieurs, que saint Thomas veut tolérer pour quelque bien qui puisse en dériver, ou pour éviter quelque mal; et certes la promesse de respecter la liberté des cultes se rapporte à une loi réclamée par l'humanité, par l'intérêt de la tranquillité publique, et même de la religion catholique. Après avoir parcouru quelques époques des guerres de religion par les Huguenots et la ligue, je fis sentir que le reste des hérétiques de France ne serait dangereux qu'autant qu'ils seraient abandonnés à eux-mêmes. Que si par malheur, des catholiques exagérés, sans craindre d'être punis par la loi, se portaient dans leurs temples pour les insulter, la guerre de religion ne tarderait pas à s'allumer, dans tous les coins de la France, que quoique en minorité, ils sauraient s'accroître de l'appui des impies, des philosophes, des jansénistes, des jacobins, et même des constitutionnels exagérés, qui sont exclus des places, malgré que l'on en dise, et que dans' un instant la France et l'Eglise catholique seraient replongées dans des malheurs, desquels elles ne sauraient se préserver sans l'esprit de vérité évangélique, et sans la protection que le Souverain doit accorder à tous les membres de la société.

ARTICLE 3.

«Que dans l'état actuel des choses, la constitution de l'Etat, assurant toutes les propriétés des citoyens, aurait-on pu se refuser à les protéger, lorsqu'ils veulent élever leur âme à ce même Dieu que nous adorons, et qui seul peut les éclairer.

ARTICLE 4.

«Que si on veut se servir de l'histoire pour citer des exemples, il faut aussi en considérer le résultat, et que c'est bien mal calculer de prétendre en matière de gouvernement, que les effets suivent toujours la ligne des principes, et que la seule tolérance puisse suffire, qu'ainsi il faut les poser de manière à les sauver des passions et des exagérations des hommes.

ARTICLE 5.

<«< Que du reste, il fallait accorder quelque confiance pour la propagation du culte catholique à la religion de celui qui la professe, et qui croit que hors de son église, il n'y a point de salut; qui par état doit donner l'exemple, et qui par intérêt doit tâcher de faire respecter et préférer la croyance et le culte du plus grand nombre; qu'il faut distinguer en lui sa qualité de fidèle, de celui de souverain. La piété et la foi exigent du premier de ne pas perdre un instant pour opérer son salut; mais que le souverain doit confier son autorité à la prudence; il doit avoir des vues pour des temps éloignés et préparer un bien par un autre.

ARTICLE 6.

«Finalement, que promettant respect, même protection à la liberté des cultes, il ne s'oblige de faire que ce que les autres princes catholiques d'Allemagne pratiquent, et en particulier l'empereur de cette nation qui jure le traité de Westphalie (on répond à cette preuve que c'est à cause de ce serment que les Papes ne consacreraient pas l'empereur d'Allemagne, et que les nonces protestent lors du couronnement à Francfort).

ARTICLE 7.

« Au surplus, quand l'empereur des Français ne prêterait pas ce serment, pourrait-il châtier un apostat et le contraindre par la force à rentrer dans son Eglise? Non. La puissance séculière n'a rien à y voir. Il sera assez puni lorsque l'Eglise l'aura chassé de ses assemblées et séparé de sa communion. Cet exemple que l'on allègue pour se récrier avec quelque avantage contre la promesse de respecter et faire respecter la liberté des cultes, peut contredire des lois humaines, mais aucun des préceptes évangéliques, et l'empereur pourra bien mériter de l'Eglise et de la religion, sans faire de conversions et sans être prédicateur de la foi. Dieu a séparé les pouvoirs, il ne lui a

« PoprzedniaDalej »